PORT-AU-PRINCE, mardi 5 mai 2026 (RHINEWS)- L’application du décret du 17 décembre 2025 sur la Haute Cour de justice se heurte à d’importantes limites constitutionnelles, légales et jurisprudentielles, notamment dans l’affaire de l’Église épiscopale d’Haïti, selon une analyse détaillée de Me Guerby Blaise, avocat et docteur en droit pénal.
Dans son analyse, Me Blaise rappelle d’abord que « le décret du 17 décembre 2025 […] constitue un acte réglementaire au sens de l’article 183-2 de la Constitution haïtienne en vigueur », dans la mesure où il est adopté par le pouvoir exécutif, composé « de la Présidence, de la Primature et des ministres ». Il souligne que cet acte s’inscrit dans la hiérarchie normative en dessous de la Constitution et des lois, ces dernières prévalant en cas de contradiction.
L’avocat précise que « le juge d’instruction désigné peut apprécier la conformité du décret […] aux dispositions constitutionnelles et législatives », conformément à l’article 183-2, qui permet aux juridictions de contrôler la légalité des actes réglementaires. Selon lui, cette disposition fonde les limites de l’application du décret dans des dossiers en cours, dont celui de l’Église épiscopale d’Haïti.
Sur le plan doctrinal et jurisprudentiel, Me Blaise indique que le décret est « un texte de procédure et est par suite d’application immédiate », tout en distinguant cette notion de celle de rétroactivité. Toutefois, il insiste sur le fait que « l’immédiateté de l’application dudit décret ne peut pas influer sur les décisions judiciaires dites définitives », c’est-à-dire celles prises avant sa publication. En ce sens, « une inculpation décidée par le juge d’instruction ne peut être ultérieurement remise en cause », en référence notamment à un arrêt de la Cour de cassation du 18 février 1952.
Me Blaise estime que ce raisonnement est transposable à d’autres affaires en cours, notamment celle de l’assassinat de Jovenel Moïse, où « le décret […] ne pourra pas s’appliquer au bénéfice d’anciennes autorités politiques en raison des obstacles juridiques liés à l’article 183-2 ». Il en conclut que ce texte « ne pourra pas remettre en cause l’inculpation définitive ».
Concernant spécifiquement l’affaire Église épiscopale d’Haïti, il affirme que « le rejet de l’application du décret […] par le juge désigné se trouve juridiquement fondé sur les dispositions constitutionnelles et légales ». Il ajoute que tout magistrat qui tenterait d’en faire application serait confronté à « l’interdiction constitutionnelle d’application de tout texte de nature réglementaire contraire à la loi ».
Sur le plan législatif, Me Blaise rappelle que les lois des 17 juillet 1871 et 27 juin 1904 relatives aux poursuites contre les hauts responsables de l’État instaurent un régime spécifique et « ne consacrent pas l’immunité fonctionnelle » pour ces autorités après leurs fonctions. Ces lois entrent ainsi en contradiction avec le privilège de juridiction prévu par le décret de 2025.
Il relève également que l’invocation du décret en janvier 2026 est intervenue après plusieurs actes de procédure, notamment « les réquisitions favorables du parquet en octobre 2025 » et des inculpations déjà prononcées. Dans ce contexte, le juge d’instruction du second degré a rejeté son application en se fondant sur la Constitution et les lois en vigueur.
L’analyse s’appuie en outre sur un arrêt de la Cour de cassation du 14 octobre 1955, selon lequel « la Constitution donne à tous les tribunaux […] le droit de refuser d’appliquer les arrêtés qui ne sont pas conformes à la Constitution et à la loi », confirmant que seuls les juges saisis sont compétents pour apprécier la conformité d’un acte réglementaire.
Pour Me Blaise, « l’opposition des lois de 1871 et 1904 […] à l’application du décret […] par la cour d’appel de Port-au-Prince […] est juridiquement fondée », illustrant le rôle de la justice comme contrepoids institutionnel.
L’avocat estime que « l’ensemble des raisonnements justifient de la légalité procédurale des investigations du juge désigné », ainsi que de l’arrêt de la cour d’appel. Il rappelle que cette juridiction dispose d’un pouvoir de réformation lui permettant d’étendre l’instruction à de nouveaux faits, y compris en matière de blanchiment et d’enrichissement illicite, sans nécessité immédiate de caractériser l’infraction principale.
Me Blaise souligne par ailleurs que « le caractère immédiat du décret […] se relativise » à la lumière des exigences constitutionnelles et légales, notamment en matière de privilège de juridiction. Il insiste sur le fait que les magistrats disposent d’un pouvoir discrétionnaire de contrôle des actes réglementaires, contrairement à des institutions comme l’ULCC ou l’UCREF.
Il observe également que le recours au décret par les magistrats du parquet « témoigne la fragilité de leurs fonctions en raison de leur dépendance politique au pouvoir exécutif », tout en le jugeant compréhensible au regard de leur rôle. À l’inverse, le rejet de ce texte par la cour d’appel « témoigne des contrepoids que représente la justice via l’indépendance des magistrats face à la politique d’impunité ».
Enfin, Me Blaise considère que cette décision pourrait marquer « l’échec du forum shopping » fondé sur le décret du 17 décembre 2025 et constituer un guide pour les juridictions supérieures, notamment la Cour supérieure des comptes et la Cour de cassation, dans la consolidation de l’État de droit. Il précise toutefois que le renvoi des personnes mises en cause « ne doit pas traduire la culpabilité hâtive », la licéité des biens devant être examinée par la juridiction de jugement.

