Supplément d’information et inculpations en appel : le rapport judiciaire dans l’affaire Édouard, Boisvert et Comeau relance le débat sur les limites du mandat d’instruction- l’analyse de Me Sonet Saint-Louis…

Sonet Saint-Louis, Avocat

PORT-AU-PRINCE, jeudi 9 avril 2026 (RHINEWS)- La publication du rapport de supplément d’information ordonné par la Cour d’appel de Port-au-Prince dans le cadre du dossier impliquant Julcène Édouard, ancien directeur général des douanes, Michel Patrick Boisvert, ex-ministre de l’Économie et des Finances, et Michelet Comeau, suscite un débat nourri au sein de la communauté juridique haïtienne, tant en raison des questions procédurales qu’il soulève que des implications qu’il comporte pour la protection des droits fondamentaux des justiciables.

Présenté comme un instrument destiné à « éclairer davantage le dossier et en préciser les contours », ce rapport met en évidence, selon une analyse approfondie du juriste Sonet Saint-Louis, « plusieurs confusions d’ordre juridique » touchant à la nature du mandat confié au juge désigné, à l’étendue de ses pouvoirs ainsi qu’au respect des principes structurants de la procédure pénale haïtienne.

L’affaire s’inscrit dans le prolongement d’une ordonnance de clôture rendue par un juge d’instruction, laquelle marque, en droit haïtien, l’achèvement de la phase d’instruction. Cette décision, qui intervient après la collecte des éléments à charge et à décharge, « ne constitue pas un jugement », rappelle l’analyse, mais « l’aboutissement d’une enquête approfondie menée dans un souci d’équilibre et d’équité ». Le juge d’instruction, précise-t-elle, « n’a pas jugé ; il a instruit », son office se limitant à déterminer l’existence d’indices suffisants susceptibles de justifier un renvoi devant une juridiction de jugement ou, à l’inverse, un non-lieu.

Dans ce contexte, l’exercice d’un recours contre l’ordonnance de clôture s’inscrit dans le cadre du principe du double degré de juridiction, permettant aux parties de solliciter un réexamen du dossier par une juridiction supérieure. « Le recours contre l’ordonnance du juge d’instruction peut être exercé soit par l’inculpé, soit par la partie civile, soit par le commissaire du gouvernement », souligne l’analyse, inscrivant ce mécanisme dans une logique de contrôle juridictionnel destinée à garantir la conformité des décisions à la loi.

Toutefois, la décision de la Cour d’appel d’ordonner un supplément d’information, confié à un juge désigné, constitue le point nodal des critiques formulées. Aux termes de l’arrêt-ordonnance du 2 juin 2025, le mandat de ce magistrat consistait à « s’enquérir auprès des banques, des institutions financières et autres en vue d’obtenir des informations pertinentes susceptibles d’établir l’existence ou l’absence de charges (…) ; commettre un expert (…) ; réaliser tous les actes d’instruction jugés utiles (…) pouvant conduire à la manifestation de la vérité ». Or, selon l’analyse, ce mandat était « clairement circonscrit » aux personnes déjà inculpées par le juge d’instruction initial.

Dans cette perspective, l’inculpation de nouvelles personnes, dont les noms ne figuraient pas dans l’ordonnance de clôture initiale, apparaît juridiquement problématique. « Le rapport de supplément d’information ne pouvait viser que les personnes inculpées, et non des personnes étrangères à cette enquête partielle et limitée », affirme le texte, estimant que le juge désigné a « outrepassé les limites du mandat qui lui a été confié ». Une telle extension serait constitutive, selon l’auteur, d’« une violation du mandat » et d’« une extension irrégulière de l’ordonnance précédente », d’autant qu’« aucune nouvelle procédure n’a été engagée par la cour ».

Cette analyse conduit à soulever une question fondamentale : « une personne dont le nom n’a pas été cité dans l’ordonnance du juge de première instance peut-elle faire l’objet d’une inculpation sans l’ouverture d’une nouvelle procédure ? ». En l’absence d’une telle reprise procédurale, l’inculpation de nouveaux individus, notamment Julcène Édouard, Michel Patrick Boisvert et Michelet Comeau, serait susceptible de fragiliser la régularité de l’ensemble de la procédure.

Au-delà de la stricte légalité procédurale, l’analyse met en exergue les implications de cette situation au regard du principe du double degré de juridiction, consacré tant par le droit interne que par les instruments internationaux ratifiés par Haïti, notamment le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Convention américaine relative aux droits de l’homme. L’inculpation en appel de personnes non initialement visées a pour effet de les priver d’un recours effectif devant une juridiction supérieure statuant à nouveau sur les faits. « L’absence (…) de cette seconde possibilité (…) est de nature à porter atteinte à son droit à un procès juste et équitable », avertit l’auteur, précisant que le pourvoi en cassation « ne constitue pas un troisième degré de juridiction » et ne permet pas un réexamen des faits.

L’analyse souligne en outre les risques concrets attachés à cette situation, notamment en matière de privation de liberté. Le pourvoi en cassation n’étant pas suspensif, « ces nouveaux inculpés courent (…) le risque d’être privés de liberté avant même leur procès », ce qui pourrait constituer « une atteinte arbitraire à leurs droits et libertés ».

Sur le plan matériel, la qualification de blanchiment de capitaux, retenue dans ce dossier, fait également l’objet d’une critique rigoureuse. Rappelant que cette infraction implique nécessairement l’existence d’une infraction préalable génératrice des fonds litigieux, l’auteur souligne qu’« il paraît juridiquement contestable d’inculper (…) si le supplément d’information (…) ne permet ni de remonter à la source des sommes (…) ni d’établir le caractère illicite de leur origine ». En ce sens, le blanchiment est présenté comme une « infraction dérivée », indissociable d’un crime ou d’un délit principal tel que le trafic de stupéfiants ou d’armes.

L’absence de démonstration d’un lien direct entre les personnes nouvellement inculpées et l’infraction principale alléguée fragiliserait ainsi la solidité juridique des poursuites. « À défaut d’un lien direct (…) ou d’éléments sérieux permettant de rattacher les fonds à une activité criminelle déterminée, il y aurait lieu de craindre une appréciation insuffisamment rigoureuse du dossier », souligne l’analyse.

Par ailleurs, la question de la compétence décisionnelle et du respect du principe de collégialité est expressément soulevée. « L’acte d’inculpation doit revêtir la forme d’une décision juridictionnelle », insiste l’auteur, rappelant que la gravité d’une telle décision impose une délibération collective au sein de la cour d’appel. La possibilité qu’un juge unique prenne une initiative aussi déterminante est jugée incompatible avec les exigences fondamentales de l’État de droit.

Dans une perspective plus large, cette affaire met en tension deux impératifs essentiels : la nécessité de lutter efficacement contre des infractions graves, telles que le trafic d’armes et le blanchiment de capitaux, et l’obligation de garantir le respect scrupuleux des droits et libertés individuels. « La cour d’appel (…) doit veiller à maintenir un juste équilibre entre la protection des libertés individuelles et les impératifs de sécurité publique », souligne l’analyse, mettant en garde contre les conséquences institutionnelles d’une procédure perçue comme irrégulière.

« Toute légèreté dans le traitement d’une affaire aussi importante (…) risquerait d’entraîner une déconsidération de la cour », avertit le texte, appelant à une application rigoureuse des principes juridiques, notamment celui du double degré de juridiction, considéré comme un pilier du contrôle juridictionnel et de la garantie des droits.

En définitive, au regard des éléments soulevés, l’analyse estime que « la cour d’appel ne devrait pas prononcer l’inculpation de ces personnes », au nom du respect des garanties fondamentales de la procédure pénale. L’affaire apparaît ainsi comme un cas d’école illustrant les défis structurels du système judiciaire haïtien, confronté à la complexité croissante des infractions financières et transnationales, tout en étant tenu de préserver l’intégrité des principes qui fondent l’État de droit.