Haiti-Haute Cour de Justice : la CSCCA se déclare incompétente dans le recours introduit par Me Guerby Blaise contre le décret du 17 décembre 2025…

COUR DES COMPTES ET DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF (CSCCA)

PORT-AU-PRINCE, jeudi 18 juin 2026 (RHINEWS) – La Chambre des affaires administratives de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA) s’est déclarée incompétente pour connaître du recours introduit par l’avocat Guerby Blaise contre le décret du 1er décembre 2025 portant organisation et fonctionnement de la Haute Cour de Justice, publié au journal officiel Le Moniteur le 17 décembre 2025.

Dans un arrêt rendu en audience publique le 28 mai 2026, la juridiction administrative a estimé que le texte contesté possède une valeur législative et échappe, à ce titre, à son contrôle juridictionnel.

Me Guerby Blaise avait saisi la CSCCA le 29 décembre 2025 afin d’obtenir l’annulation du décret qu’il jugeait contraire à la Constitution et aux lois de la République. Dans sa requête, il soutenait notamment que le pouvoir exécutif avait outrepassé ses prérogatives en adoptant un texte modifiant, selon lui, l’équilibre constitutionnel entourant la Haute Cour de Justice et les poursuites contre les plus hauts responsables de l’État.

Le requérant invoquait plusieurs dispositions constitutionnelles, dont les articles 159 et 183-2 de la Constitution de 1987 amendée, ainsi que diverses lois relatives aux poursuites pénales contre le président de la République, le Premier ministre, les ministres et secrétaires d’État. Il demandait à la Cour de constater que « le Pouvoir exécutif s’est conféré le pouvoir d’opérer des amendements constitutionnels par un acte réglementaire », en violation de la Constitution.

L’État haïtien, représenté par la Direction générale des impôts (DGI) et une équipe d’avocats, a contesté tant la recevabilité de l’action que la compétence de la CSCCA. Les représentants de l’État ont soutenu que le décret contesté ne constituait pas un simple acte administratif, mais un acte normatif à caractère législatif adopté dans le contexte exceptionnel de la transition politique et de l’absence de Parlement fonctionnel.

Selon les conclusions déposées par l’État, les décrets pris par les autorités exerçant le pouvoir exécutif en période de vacance du pouvoir législatif possèdent une force juridique assimilable à celle de la loi. Les avocats de l’État ont également fait valoir que la juridiction administrative n’est pas investie du pouvoir de contrôler la constitutionnalité des lois ou des actes ayant valeur législative.

L’État avait en outre soulevé plusieurs exceptions procédurales, notamment l’incompétence de l’huissier ayant signifié certains actes de procédure ainsi que l’absence de qualité et d’intérêt du requérant pour agir au nom de l’intérêt général. Toutefois, la Cour n’a pas jugé nécessaire de statuer sur ces moyens après avoir retenu son incompétence matérielle.

Dans son ordonnance préparatoire, le conseiller instructeur Saint-Juste Momprévil était déjà parvenu à une conclusion similaire. Il avait souligné que la CSCCA exerce un contrôle de légalité sur les décisions administratives, mais ne dispose pas du pouvoir de se prononcer sur la constitutionnalité des lois, règlements ou actes normatifs de portée législative.

Le magistrat instructeur avait notamment relevé que le recours de Me Blaise visait explicitement l’annulation du décret pour inconstitutionnalité. Selon lui, une telle demande relevait du contrôle de constitutionnalité et non du contrôle de légalité administrative. Il avait rappelé que l’article 190 bis de la Constitution amendée de 2011 attribue au Conseil constitutionnel la mission de juger de la constitutionnalité des lois, règlements et actes administratifs du pouvoir exécutif.

L’Auditorat de la CSCCA a également abondé dans le même sens. Dans un long réquisitoire, l’auditeur Napoléon Lauture a soutenu que le contentieux de la constitutionnalité n’entre pas dans les attributions de la juridiction administrative. Il a affirmé que « la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif n’est investie d’aucune compétence pour apprécier la conformité d’un texte normatif à caractère législatif à la Constitution ».

L’Auditorat a rappelé que le système haïtien de contrôle de constitutionnalité repose principalement sur le mécanisme de l’exception d’inconstitutionnalité portée devant la Cour de cassation dans les conditions prévues par le décret du 22 août 1995 sur l’organisation judiciaire. Selon cette analyse, un particulier ne peut saisir directement une juridiction afin d’obtenir l’annulation d’un texte législatif pour inconstitutionnalité.

Lors des débats, l’Auditorat a également mis en garde contre les conséquences institutionnelles d’une éventuelle annulation du décret. Selon Me Lauture, une telle décision pourrait provoquer « un effet domino sur l’ensemble du cadre légal et normatif haïtien » et engendrer « un chaos social et politique » dans le contexte actuel de transition.

Après examen du dossier, les juges administratifs ont retenu que le décret contesté possède un caractère normatif et législatif. La Cour a souligné que ses compétences sont limitées par l’article 5 du décret du 23 novembre 2005 établissant son organisation et son fonctionnement.

Dans son arrêt, la CSCCA rappelle que cette disposition lui permet uniquement de « confirmer, réformer ou annuler les actes des responsables de l’Administration publique non conformes aux lois et règlements ». Elle estime en conséquence qu’elle « n’est pas compétente pour statuer sur la conformité des actes normatifs à la Constitution haïtienne ».

La juridiction souligne également que les décrets adoptés par les autorités exerçant le pouvoir exécutif en l’absence du Parlement « revêtent un caractère législatif » et « possèdent une force juridique équivalente à celle de la loi ».

Les magistrats considèrent dès lors que le décret portant organisation et fonctionnement de la Haute Cour de Justice « n’est ni un arrêté ni un règlement de l’administration publique, mais un texte normatif contraignant au même titre que la loi ».

« La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif ne saurait connaître d’un recours tendant à constater l’inconstitutionnalité, voire l’annulation d’un acte normatif ayant valeur législative », indique l’arrêt.

La formation de jugement ajoute que « de telles attributions relèvent, d’une part, de la Cour de Cassation, saisie uniquement dans le cadre d’une exception d’inconstitutionnalité, et, d’autre part, du Conseil constitutionnel, investi en cette matière d’une compétence exclusive ».

En conséquence, la Chambre administrative de la CSCCA s’est « déclarée incompétente ratione materiae pour connaître du recours exercé par le sieur Guerby Blaise contre le décret du 1er décembre 2025 portant organisation et fonctionnement de la Haute Cour de Justice ».

L’arrêt précise également qu’« il s’agit d’un texte normatif ayant valeur législative portant application des articles 185 à 190 de la Constitution haïtienne du 29 mars 1987 amendée le 9 mai 2011 ».

La Cour a enfin décidé qu’« il n’y a pas lieu de statuer sur les autres moyens, exceptions, fins de non-recevoir et conclusions des parties », renvoyant le requérant « à se conformer à la loi ».

L’avocat et docteur en droit pénal, Me Guerby Blaise a vivement critiqué l’arrêt rendu le 28 mai 2026 par la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif (CSCCA), qui s’est déclarée incompétente pour examiner un recours en annulation dirigé contre le décret du 17 décembre 2025 adopté par le Conseil présidentiel de transition (CPT) sur la Haute Cour de justice. Dans une analyse consacrée au fonctionnement de la justice administrative, il estime que la juridiction a manqué une occasion de défendre l’État de droit en adoptant, selon lui, une interprétation erronée de l’article 183-2 de la Constitution. Il reproche notamment à la CSCCA d’avoir accordé au décret une portée juridique excessive en s’appuyant sur des pratiques antérieures, alors que ce texte ne saurait, à ses yeux, prévaloir sur les dispositions constitutionnelles, les lois en vigueur et les engagements internationaux d’Haïti.

Me Blaise oppose cette décision à l’arrêt de 447 pages rendu le 27 avril 2026 par la Cour d’appel de Port-au-Prince dans une affaire portant notamment sur des accusations de trafic d’armes, de blanchiment des avoirs et d’enrichissement illicite. Il considère cette décision comme une avancée majeure pour le droit haïtien, affirmant qu’elle met en valeur la hiérarchie des normes juridiques en se fondant sur la Constitution de 1987, la loi du 27 juin 1904 relative à la poursuite des hauts fonctionnaires après leurs fonctions ainsi que les conventions internationales ratifiées par Haïti en matière de lutte contre la corruption. Selon lui, cet arrêt réaffirme le principe selon lequel nul n’est au-dessus de la loi et démontre que les anciens responsables publics peuvent être poursuivis devant les juridictions de droit commun.

L’auteur soutient également que le décret du CPT ne peut neutraliser les mécanismes légaux permettant de poursuivre d’anciens hauts fonctionnaires ni limiter l’application des conventions internationales contre la corruption et le blanchiment des avoirs. Il estime que l’arrêt de la CSCCA est incompatible avec les engagements internationaux pris par l’État haïtien et risque de favoriser l’impunité dans les affaires de corruption et de détournement de fonds publics. Tout en saluant ce qu’il qualifie d’« œuvre monumentale » laissée par les juges de la Cour d’appel de Port-au-Prince, Me Blaise appelle les autorités à garantir la sécurité des magistrats chargés de traiter les dossiers financiers sensibles, estimant que le cadre juridique actuel permet déjà d’engager des poursuites contre les auteurs présumés d’infractions liées à la gestion des fonds publics.