North Miami : la justice ordonne de ne pas compter les voix de Jobans Jules, qui demande un réexamen…

Jobans Jules…

MIAMI, samedi 31 octobre 2026 (RHINEWS) – La juge Abby Cynamon a ordonné, jeudi 29 octobre, l’affichage d’avis informant les électeurs que les suffrages exprimés en faveur de Jobans Jules, candidat au conseil municipal de North Miami dans le district 3, ne seront pas comptabilisés lors du scrutin du 3 novembre. Le candidat a déposé le soir même une requête en réexamen, soutenant que la décision avait été rendue à l’issue d’une audience dont l’objet annoncé ne permettait pas de trancher le fond du litige.

Cette injonction temporaire intervient dans une procédure engagée par Mary Estime-Irvin, conseillère municipale sortante et candidate au même siège. L’action vise également la ville de North Miami et Alina Garcia, en sa qualité de responsable des élections du comté de Miami-Dade. Le dossier, enregistré sous le numéro 2026-020720-CA-01, est examiné par le tribunal du onzième circuit judiciaire de Floride.

Le différend porte sur les modalités de paiement d’un prélèvement électoral de 779,10 dollars exigé pour la candidature de Jobans Jules. Celui-ci avait obtenu sa qualification par une procédure de pétitions prévue par le code municipal. Mary Estime-Irvin soutient toutefois que cette procédure le dispensait des frais municipaux de candidature, sans le libérer de l’obligation de régler correctement le prélèvement distinct prévu par la législation de Floride.

Pour ce paiement, Jobans Jules avait présenté un chèque de banque émis par Truist et libellé à l’ordre de l’« Election Trust Fund ». Selon les constatations de la juge, le document désignait sa campagne comme acheteur, mais portait la signature de la banque plutôt que celle du candidat, lui-même déclaré trésorier de campagne dans son formulaire DS-DE 9.

La juge a estimé que ce moyen de paiement ne répondait pas à l’exigence d’un « chèque dûment établi, tiré sur le compte de campagne du candidat », prévue par l’article 99.061(7)(a)(1) des lois de Floride.

L’ordonnance relève que cette disposition autorise, dans certaines circonstances, le remplacement par un chèque de banque d’un chèque initial retourné par l’établissement bancaire. Elle précise cependant qu’aucune preuve ne démontrait qu’un premier chèque de Jobans Jules avait été retourné. La magistrate en a conclu que l’exception ne s’appliquait pas à son paiement.

Pour appuyer cette interprétation, elle cite notamment l’arrêt Spiritis v. Botel, rendu en 2024, selon lequel un candidat ne peut pas utiliser d’emblée un chèque de banque pour acquitter les frais de qualification concernés.

Jobans Jules avait soutenu que les dispositions de l’article 99.061(7) ne régissaient pas sa candidature municipale et que l’article 99.093 était applicable. Ce dernier impose un prélèvement électoral équivalant à 1 % du salaire annuel du poste convoité, sans préciser le compte sur lequel le paiement doit être tiré. L’ordonnance constate que le code municipal de North Miami ne précise pas davantage cette modalité.

La juge a néanmoins retenu que les exigences de l’article 99.061(7)(a)(1) s’appliquaient. Elle s’est référée à l’arrêt Thompson v. North Bay Village, daté du 21 août 2026, concernant l’application du code électoral de Floride aux élections municipales en l’absence de disposition locale particulière régissant la question.

Pour accorder l’injonction temporaire, la magistrate a estimé que Mary Estime-Irvin avait démontré une forte probabilité d’obtenir gain de cause sur le fond, un risque de préjudice irréparable et l’absence de recours adéquat permettant de réparer ce préjudice. Elle a notamment considéré qu’une indemnisation financière ne pourrait pas « restituer les voix perdues ».

L’ordonnance reconnaît toutefois les conséquences possibles de la mesure pour les électeurs. La juge souligne qu’une « extrême prudence » s’impose dans les contestations électorales afin d’éviter de priver les citoyens de l’effet de leur vote, et relève que certains avaient peut-être déjà voté par anticipation ou par correspondance. Elle affirme néanmoins devoir appliquer les textes et la jurisprudence pertinents.

La décision impose à Mary Estime-Irvin de constituer une garantie de 77 910 dollars, correspondant, selon le tribunal, au salaire annuel d’un conseiller municipal de North Miami.

Elle ordonne également qu’un avis soit affiché dans chaque centre de vote anticipé et chaque bureau de scrutin, indiquant qu’« un vote pour le candidat Jules ne sera pas comptabilisé ». Cet affichage doit respecter le guide électoral de Floride relatif au retrait ou à la disqualification d’un candidat lorsque les bulletins ne peuvent plus être modifiés, afin de préserver le déroulement général du scrutin.

Signée électroniquement à 18 h 49 le 29 octobre, puis enregistrée à 19 h 00, l’ordonnance a été contestée quelques heures plus tard. La requête en réexamen de Jobans Jules, déposée à 21 h 32 par son avocat Hilton Napoleon II, du cabinet Napoleon Law Firm, porte principalement sur la régularité de la procédure suivie.

« Le tribunal a commis une erreur en tenant une audience finale qui n’avait pas été régulièrement annoncée », soutient la défense dans cette requête.

Selon l’avocat, la seule demande de Mary Estime-Irvin régulièrement inscrite à l’audience du 29 octobre concernait la fixation accélérée d’une audience finale et l’organisation immédiate d’une conférence de gestion du dossier. Elle n’aurait donc pas autorisé le tribunal à recevoir des preuves et à statuer sur les demandes formulées dans la plainte.

La contestation initiale de la candidature avait été déposée le 13 octobre, accompagnée d’une première demande de fixation accélérée. Une seconde demande avait été présentée le 21 octobre. Ce même jour, le tribunal avait demandé à la plaignante de contacter son assistante judiciaire pour obtenir un créneau consacré à l’examen de cette requête.

L’avis d’audience ensuite déposé fixait la séance au 29 octobre à 15 heures, dans la salle 22C du centre judiciaire Osvaldo N. Soto de Miami-Dade. Selon la défense, il désignait uniquement la seconde demande de fixation d’audience, sans annoncer expressément un examen au fond de la plainte ou une décision sur une injonction.

Pour étayer son argument, Hilton Napoleon II cite les termes employés par la plaignante dans sa propre requête : « Cette demande vise des mesures de calendrier. » Elle précisait également solliciter un règlement rapide du différend, « et non une décision sur le fond au moyen de cette demande de fixation ».

La défense rappelle que Mary Estime-Irvin avait proposé une conférence de gestion, suivie d’une audience finale, de préférence dans les quarante-huit à soixante-douze heures, sous réserve du respect des garanties procédurales. Elle avait aussi demandé un calendrier accéléré pour les réponses, les échanges de preuves, les témoins et les arguments juridiques.

L’avocat reconnaît que l’avis comportait la mention « audience consacrée à l’examen des preuves ». Il soutient toutefois que cette précision ne suffisait pas à annoncer que le tribunal examinerait le fond de la contestation électorale, puisque l’avis ne désignait que la demande portant sur le calendrier.

Hilton Napoleon II indique être intervenu au dossier le 27 octobre, date à laquelle il avait également déposé une demande de rejet de la plainte, inscrite à l’audience du 29 octobre. Avant cette séance, il affirme avoir remis un mémoire contestant la possibilité de statuer au fond sans notification adéquate. Il ajoute avoir expressément maintenu son objection pendant l’audience, sans consentir à l’élargissement de son objet.

La requête invoque notamment la règle 1.090(d) de procédure civile de Floride ainsi que plusieurs précédents sur le droit des parties à être informées, dans un délai raisonnable, des questions qui seront examinées.

Elle s’appuie principalement sur les arrêts Miami-Dade County Board of County Commissioners v. An Accountable Miami-Dade, rendu en 2016, et Bluebone Development, LLC v. Malibu Bay Community Association, rendu en 2019. Selon l’argumentation présentée, ces décisions interdisent à un tribunal de trancher des questions qui dépassent l’objet annoncé d’une audience.

« Accorder une mesure qui n’est pas visée par l’avis d’audience, ou élargir la portée d’une audience pour trancher des questions qui n’y étaient pas annoncées, viole les garanties procédurales », rappelle la défense en citant cette jurisprudence.

L’avocat soutient enfin que l’imminence du scrutin et la disposition légale permettant une audience finale accélérée ne dispensent pas d’une notification appropriée. « Une audience finale accélérée demeure une audience finale régulièrement annoncée », fait-il valoir.

Les pièces examinées comprennent la requête en réexamen et l’ordonnance temporaire qui lui est annexée. Elles ne contiennent aucune décision ultérieure sur cette contestation, ni de confirmation du versement de la garantie ou de l’exécution des mesures d’affichage. Elles ne permettent donc pas d’établir si l’injonction a, depuis, été maintenue, modifiée ou suspendue.