MONTRÉAL, dimanche 14 février 2026 (RHINEWS)- Le professeur de droit constitutionnel Sonet Saint-Louis estime que l’exercice actuel du pouvoir exécutif en Haïti par le Conseil des ministres, sous l’autorité du Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, ne repose pas sur une base constitutionnelle valide en l’absence de Parlement fonctionnel.
Dans une réflexion rendue publique le 14 février, l’universitaire, qui enseigne à la Faculté de droit de l’Université d’État d’Haïti et à l’Université du Québec à Montréal, affirme que « seule une bonne connaissance du droit peut permettre de défendre l’intérêt général » et dénonce une lecture « à la carte » des principes constitutionnels par certains acteurs politiques.
Selon lui, « l’application du texte constitutionnel ne devrait pas varier selon les circonstances : la règle de droit doit produire des solutions prévisibles ». Il rappelle que la fonction d’une Constitution est « d’assurer la prévisibilité du pouvoir politique en encadrant l’exercice de l’autorité », en organisant les organes de l’État et en fixant leurs compétences.
Se référant à la Constitution haïtienne de 1987, il souligne que le poste de Premier ministre ne peut être dissocié de l’ensemble institutionnel dans lequel il s’insère. « L’inexistence ou le dysfonctionnement de l’une des institutions fragilise l’ensemble de l’architecture constitutionnelle », écrit-il, évoquant notamment la période ayant suivi l’assassinat du président Jovenel Moïse et le dysfonctionnement prolongé du Parlement haïtien faute d’élections.
L’universitaire pose dès lors la question de la légitimité et de l’utilité d’un Premier ministre en l’absence de Parlement. « À quoi sert le poste de Premier ministre lorsque le Parlement est dysfonctionnel ? », interroge-t-il, estimant que le Conseil des ministres ne peut gouverner sans avoir été investi d’un pouvoir constitutionnel propre.
Son analyse s’appuie notamment sur l’article 149 de la Constitution, qui prévoit les modalités d’exercice provisoire du pouvoir exécutif en cas de vacance présidentielle. Il avance l’hypothèse que « dans la situation actuelle, le Conseil des ministres, en tant qu’instance de responsabilité au regard de l’article 149, n’existe pas ». Il s’interroge sur la pertinence d’un décret affirmant que le Conseil des ministres, sous l’autorité du Premier ministre, bénéficierait de la totalité du pouvoir exécutif en application de cette disposition.
« Pourquoi est-ce précisément lorsque toutes les institutions créées pour permettre la mise en œuvre de la Constitution se trouvent en situation de dysfonctionnement que nos gouvernants prétendent vouloir l’appliquer ? », écrit-il, estimant que le chef du gouvernement « se tire une balle dans le pied » en publiant un tel décret.
Développant une analyse comparative des régimes politiques, Sonet Saint-Louis rappelle que, dans un régime présidentiel comme celui des États-Unis, le cabinet ministériel n’a pas de responsabilité politique devant le Parlement, le président concentrant les fonctions de chef de l’État et de chef du gouvernement. Il soutient qu’en Haïti, la légitimité politique du Premier ministre découle d’une « double légitimité » : celle du président de la République et celle du Parlement, qui ratifie sa déclaration de politique générale.
En l’absence de Parlement, estime-t-il, « le Conseil des ministres cesse d’être l’instance politique appelée à gouverner le pays ». Il affirme que le cabinet dirigé par M. Fils-Aimé « n’est responsable que devant lui-même » et que les ministres se retrouvent « réduits à s’auto-contrôler en l’absence de Parlement ».
Selon le professeur, l’article 149 devient « inapplicable » dans les conditions actuelles et le Premier ministre « ne dispose d’aucune compétence explicitement fondée sur la Constitution ». Il s’interroge également sur la possibilité de remaniements ministériels négociés avec des secteurs politiques tout en invoquant une vacance présidentielle, demandant « quand a-t-elle été constatée, et par quelle instance habilitée à le faire ? ».
L’universitaire évoque par ailleurs la notion de « dictature souveraine », mentionnée par le professeur leSauveur Pierre Étienne en référence au juriste allemand Carl Schmitt. Il doute que le Premier ministre dispose d’une légitimité politique suffisante pour instaurer un régime transitoire illimité visant à créer un nouvel ordre juridique.
Il estime enfin que l’influence des États-Unis demeure déterminante dans le contexte actuel, évoquant les interventions du diplomate américain au Sénat de ce pays et considérant que le débat académique sur la responsabilité politique du Conseil des ministres devient secondaire « au regard de la réalité des rapports de force ».
Sonet Saint-Louis appelle à un « dialogue patriotique » fondé sur le respect du cadre républicain et démocratique, soulignant que « l’effectivité de la loi et des sanctions » constitue une condition essentielle du rétablissement de l’ordre. « Le respect de la loi est d’abord une culture : il s’apprend », affirme-t-il, plaidant pour une éducation des élites comme préalable au redressement institutionnel du pays.

