Le nouveau décret électoral adopté par le Conseil Présidentiel de Transition introduit des critères d’exclusion fondés sur les sanctions du Conseil de sécurité de l’ONU, mais ignore celles du Canada et des États-Unis, créant des incohérences juridiques et un risque de partialité dans un pays déjà plongé dans la violence des gangs. Ces contradictions alimentent les soupçons, fragilisent la légitimité du processus et menacent de transformer le prochain scrutin en un épisode potentiellement aussi chaotique que celui du 29 novembre 1987…
PORT-AU-PRINCE, dimanche 7 décembre 2025 (RHINEWS)- Le décret électoral adopté par le Conseil Présidentiel de Transition et proposé par le Conseil Électoral Provisoire introduit des critères de capacité électorale qui suscitent de profondes interrogations juridiques, politiques et institutionnelles, dans un contexte où le pays vit sous la terreur des gangs, où les pouvoirs publics sont affaiblis, et où la confiance de la population envers les institutions est déjà fragilisée. Les dispositions relatives aux sanctions internationales, en particulier, créent une série d’anomalies internes et de contradictions qui risquent d’alimenter les tensions sociales et politiques, au point d’hypothéquer la légitimité du futur scrutin. Les articles 52 et 53 du décret, qui couvrent respectivement les conditions d’acquisition et de suspension de la qualité d’électeur, imposent que tout citoyen haïtien aspirant à voter ne soit pas « l’objet de sanctions du Conseil de Sécurité des Nations Unies », comme le stipule explicitement l’article 52 (5). Cette même disposition est reprise à l’article 53 (7), où le texte prévoit que la qualité d’électeur est suspendue notamment pour « le fait d’être l’objet de sanctions du Conseil de Sécurité des Nations Unies ». L’insertion de ce critère soulève d’emblée une contradiction interne : alors que l’article 52 en fait une condition préalable obligatoire à la reconnaissance de la qualité d’électeur, l’article 53 classe la même situation parmi les causes de suspension temporaire de cette qualité, ce qui crée une incohérence fondamentale dans l’architecture juridique du décret. On ne sait plus clairement si la sanction onusienne empêche définitivement d’être électeur ou si elle suspend simplement l’exercice de ce droit pendant sa durée. Cette ambiguïté ouvre la voie à des interprétations contradictoires par les Bureaux de contentieux électoral, fragilisant ainsi la sécurité juridique du processus.
La décision de ne reconnaître que les sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies, tout en écartant celles prises par le Canada et les États-Unis, constitue une anomalie supplémentaire et alimente les soupçons de favoritisme. Cette démarche sélective questionne sa logique profonde : que signifie le choix de privilégier les sanctions onusiennes, alors même que l’ONU est une organisation composée des États membres dont les États-Unis et le Canada font partie ? Pourquoi considérer légitimes les décisions du Conseil de sécurité en matière d’éligibilité électorale, tout en ignorant celles de deux États qui ont sanctionné un nombre beaucoup plus important de personnalités haïtiennes et dont les mesures s’appuient souvent sur les mêmes informations de renseignement international ? Vous soulevez à juste titre la question centrale : « Depuis quand le Conseil de sécurité est-elle devenue une juridiction de justice haïtienne ? » En effet, le Conseil de sécurité n’est ni un tribunal ni une instance normative du droit électoral haïtien. Ses sanctions ne sont pas conçues pour déterminer la capacité électorale des citoyens des États membres, mais pour influencer des comportements dans des situations de crise internationale. Leur transposition dans le droit électoral haïtien n’a aucun fondement constitutionnel et crée une confusion entre les domaines du droit international public et du droit politique interne. Elle instaure de surcroît une forme de sanction électorale extrajudiciaire, alors même que, comme vous le rappelez, « aucun d’entre eux n’a jusqu’ici été condamné à une peine afflictive et infamante » et qu’ils « jouissent de la présomption d’innocence ». Cela contredit la logique de l’article 53 (1), selon lequel la suspension de la qualité d’électeur doit être fondée sur « la condamnation définitive à des peines afflictives et infamantes », ce qui suppose un jugement haïtien et non une décision administrative internationale.
La démarche choisie ouvre ainsi la voie à un traitement inégal et discriminatoire entre citoyens. Les personnalités sanctionnées par les États-Unis ou le Canada, mais non inscrites sur la liste du Conseil de sécurité, resteraient éligibles et pourraient voter, tandis que celles ciblées par l’ONU seraient exclues ou suspendues. Une telle différence de traitement, dépourvue de justification constitutionnelle, légale ou logique, « risque de favoriser certains individus sur d’autres et créer de la frustration chez ceux qui se verraient privés du droit de participer aux élections », comme vous l’écrivez. Elle fragilise l’image d’impartialité du CEP, déjà mise à mal dans un contexte où la méfiance politique est généralisée. Le problème est aggravé par la présence d’une clause vague dans l’article 53 (8), qui prévoit la suspension pour « toute autre cause prévue par la Loi ». Cette formule, ouverte à toutes les interprétations, offre un espace dangereux pour des décisions discrétionnaires ou politisées, en contradiction avec l’exigence de neutralité absolue dans la gestion électorale.
Dans un pays plongé dans « la violence criminelle et la terreur des gangs », où « certains groupes utilisent la violence et l’argent sale provenant de toutes sortes de trafic pour faire pencher la balance électorale en leur faveur », l’introduction de critères flous, incohérents ou perçus comme arbitraires peut devenir un facteur de déstabilisation majeur. La contestation du décret pourrait être instrumentalisée par des acteurs puissants, disposant d’hommes armés et de ressources financières illicites, qui trouveront dans ces contradictions un prétexte pour délégitimer le processus, perturber son organisation ou le faire dérailler. L’histoire récente du pays rappelle la gravité des risques. Le parallèle avec le massacre du 29 novembre 1987 est particulièrement pertinent : un scrutin saboté par des forces hostiles à la transition démocratique, où les électeurs furent violemment empêchés de voter. Aujourd’hui, les « artisans du chaos » sont plus motivés, mieux armés et plus déterminés que jamais à préserver le statu quo dans « un pays où l’État et les institutions sont à terre ». Un décret électoral contesté dès sa publication, incohérent dans sa formulation et discriminatoire dans ses effets, leur fournirait une fenêtre stratégique pour miner davantage la fragile perspective d’un retour à l’ordre démocratique.
Cette situation impose une lecture critique du rôle du CEP et du CPT. Un décret électoral doit être impartial, clair, cohérent, constitutionnel et accepté par toutes les parties prenantes. Or, les dispositions analysées, en introduisant une référence exclusive aux sanctions du Conseil de sécurité, créent une faiblesse majeure. Elles nourrissent les perceptions de partialité, renforcent les soupçons selon lesquels « le CEP agit avec parti pris », et jettent une ombre sur la légitimité du scrutin à venir. Dans un pays en crise, où la confiance institutionnelle est déjà brisée, de telles ambiguïtés peuvent avoir des conséquences politiques explosives. Pour garantir un processus équitable, prévenir des contestations et réduire les risques de violence, il apparaît indispensable que la règle électorale traite tous les citoyens « sur un même pied d’égalité », comme vous le recommandez. Une révision s’impose, afin de concilier rigueur juridique, équité démocratique et stabilité politique, conditions essentielles pour éviter une nouvelle tragédie électorale et permettre enfin au pays d’envisager un retour durable à l’ordre constitutionnel.

