Décret sur la Haute Cour de Justice : un texte taillé sur mesure, cousu de fil blanc, au service de l’impunité

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  • Éditorial:

Par Francklyn B. Geffrard,

Adopté à la hâte, publié dans un numéro spécial du Moniteur et présenté comme un remède au « vide juridique », le décret portant organisation et fonctionnement de la Haute Cour de Justice apparaît, à l’analyse, comme l’un des textes les plus préoccupants de la transition politique en cours. Derrière une rhétorique officielle de lutte contre l’impunité, ce décret révèle de graves anomalies constitutionnelles, une remise en cause inquiétante des mécanismes de lutte contre la corruption et, surtout, une tentation manifeste d’auto-protection politique dans un pays déjà asphyxié par l’impunité systémique…

PORT-AU-PRINCE, dimanche 28 décembre 2025 (RHINEWS)-Présenté comme une réponse au « vide juridique », le décret portant organisation et fonctionnement de la Haute Cour de Justice s’impose, à la lecture attentive de ses articles, comme un texte profondément problématique, tant par sa philosophie que par ses implications concrètes. Adopté à moins de deux mois de la fin de la mission du Conseil présidentiel de transition (CPT), et signé notamment par des conseillers-présidents dont au moins trois sont formellement inculpés dans le scandale des 100 millions de gourdes de la BNC, ce décret ne peut être analysé en dehors de son contexte politique explosif. Il soulève une question centrale que nul discours juridique ne parvient à éluder : s’agit-il d’un instrument de justice ou d’un mécanisme d’auto-protection soigneusement élaboré ?

Dès l’article 1er, le décret affirme fixer les règles de compétence, d’organisation et de fonctionnement de la Haute Cour de Justice « conformément à la Constitution ». Or, cette affirmation se heurte immédiatement à la réalité constitutionnelle. La Constitution haïtienne prévoit explicitement qu’une telle matière relève d’une loi organique votée par le Parlement. En se substituant à ce dernier par décret, le CPT outrepasse ses compétences et pose un acte qui, en lui-même, fragilise l’édifice constitutionnel. Le recours répété au prétexte de l’« inopérance » du pouvoir législatif ne saurait justifier une telle dérive : le vide institutionnel ne crée pas de nouveaux pouvoirs.

Les articles 2 à 5 aggravent cette contradiction. Le décret fonde toute la procédure de mise en accusation sur la Chambre des députés et le jugement sur le Sénat s’érigeant en Haute Cour de Justice. Or, ces deux institutions n’existent pas dans les faits. L’article 5 va jusqu’à prévoir une saisine du Sénat « par décision, sous forme de décret, adoptée par la Chambre des députés ». Cette formulation est juridiquement aberrante : un décret est un acte de l’exécutif, non du législatif. Cette confusion des normes n’est pas une simple maladresse rédactionnelle ; elle traduit une instrumentalisation du droit, où les formes juridiques sont tordues pour servir un objectif politique précis, au détriment de la sécurité juridique et des droits des justiciables.

L’article 6 consacre une composition hybride de la Haute Cour de Justice, mêlant parlementaires et magistrats, sous la direction du président du Sénat, assisté de membres de la Cour de cassation. Dans un contexte où le Sénat n’existe pas, cette disposition relève de la fiction institutionnelle. Plus fondamentalement, elle viole le principe de séparation des pouvoirs, en confondant fonctions politiques et fonctions juridictionnelles. La justice n’est plus rendue par une institution indépendante, mais par un organe éminemment politique.

L’article 9, en autorisant la Chambre des députés à s’autosaisir à l’initiative de deux tiers de ses membres, repose lui aussi sur une institution fantôme. Mais c’est surtout l’article 11 qui révèle l’intention réelle du décret. Il subordonne la mise en accusation des grands commis de l’État aux rapports des institutions de lutte contre la corruption et de renseignement financier, à condition que ces rapports soient d’abord validés par leurs conseils d’administration, puis examinés par le Conseil des ministres avant transmission par le ministre de la Justice. Dans un pays où la corruption est systémique, institutionnalisée et protégée par des réseaux de pouvoir, ce mécanisme revient à placer l’ULCC et l’UCREF sous tutelle politique directe. Ces institutions, créées en 2004 pour briser l’impunité, se retrouvent neutralisées, filtrées, vidées de leur substance. Ce n’est pas un renforcement de la lutte contre la corruption, mais son étouffement méthodique.

Les articles 12 et 13, en réservant à la Haute Cour de Justice l’exclusivité des crimes et délits commis dans l’exercice des fonctions, dessaisissent les tribunaux ordinaires et concentrent encore davantage le pouvoir judiciaire dans un organe politique. Cette concentration devient particulièrement préoccupante à la lumière de l’article 16, qui interdit toute récusation des membres du collège des magistrats, « pour quelque motif que ce soit ». Une telle disposition viole frontalement le droit à un tribunal indépendant et impartial, garanti par la Constitution haïtienne, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Convention américaine relative aux droits de l’homme. Dans un pays marqué par l’ingérence politique dans la justice, cette interdiction absolue sonne comme un aveu.

Les articles 14 à 22 organisent l’instruction, l’accusation et le jugement au sein de commissions parlementaires spéciales. Accusateurs, instructeurs et juges appartiennent au même cercle institutionnel. La confusion des rôles est totale. Les décisions finales, rendues sous forme de décrets, achèvent de politiser l’acte de juger. La justice cesse d’être un contre-pouvoir ; elle devient un prolongement du pouvoir exécutif et politique.

L’article 26, enfin, étend les dispositions applicables au Président de la République aux membres du Conseil présidentiel de transition. Cette assimilation, dépourvue de fondement constitutionnel explicite, apparaît comme un blindage juridique taillé sur mesure pour les dirigeants actuels de la transition. Elle intervient dans un contexte où certains d’entre eux sont directement visés par des procédures judiciaires, renforçant le soupçon d’un acte d’auto-amnistie déguisée.

Pendant que le CPT consacre son énergie à verrouiller la Haute Cour de Justice, les véritables urgences nationales sont ignorées. Aucun décret structurant sur le terrorisme, le trafic d’armes et de munitions, la drogue, la contrebande ou le blanchiment. Aucun texte ambitieux sur la réforme de la Police nationale, l’organisation des services de renseignement, la protection de l’environnement, le service militaire obligatoire ou le remembrement effectif des Forces armées d’Haïti. Sur le plan socio-économique, aucun effort sérieux pour briser les monopoles, faciliter l’accès au crédit ou permettre aux classes moyennes et populaires, totalement décapitalisées, de se reconstruire.

À la lumière de cette lecture article par article, une conclusion s’impose avec force. Ce décret ne respecte ni l’esprit ni la lettre de la Constitution. Il ne vise pas à combattre l’impunité, mais à la reconfigurer au profit de ceux qui détiennent le pouvoir. Il ne renforce pas l’État de droit ; il le fragilise délibérément. Dans une Haïti où la corruption prospère sur l’effondrement des institutions, ce texte apparaît moins comme une réforme que comme un acte politique cousu de fil blanc. La question demeure entière : comment espérer rendre justice quand ceux qui gouvernent écrivent les règles pour se soustraire eux-mêmes au jugement ?