PORT-AU-PRINCE, vendredi 6 février 2026 (RHINEWS)- Me Guerby Blaise, avocat et docteur en droit pénal, a déposé devant la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif (CSCCA) un mémoire en réplique sollicitant l’annulation du décret du 17 décembre 2025 portant organisation et fonctionnement de la Haute Cour de justice, estimant que ce texte viole la Constitution, les lois de la République et des conventions internationales ratifiées par Haïti.
Dans ce mémoire adressé aux présidents et magistrats de la CSCCA, Me Blaise, qui plaide pour sa propre cause, soutient que le décret, adopté en Conseil des ministres et publié au Journal officiel Le Moniteur, modifie de facto les articles 186 et 189-1 de la Constitution ainsi que les lois des 17 juillet 1871 et 27 juin 1904 encadrant les poursuites pénales contre certaines autorités politiques à l’issue de leurs fonctions. Selon lui, « tout amendement constitutionnel relève de la compétence exclusive du législateur » et le pouvoir exécutif ne saurait s’y substituer sans violer l’article 282 de la Constitution.
Le demandeur affirme que le décret contesté « constitue une vitrine d’impunité au bénéfice des autorités politiques à l’issue de leurs fonctions » et qu’il est de nature à « obstruer la reddition de comptes, entraîner la régression de l’ordre économique et accroître la précarité du peuple ». Il rappelle avoir saisi la juridiction administrative en tant qu’« assujetti social », estimant que la sauvegarde de la transparence de la vie publique est indissociable de l’ordre public économique.
Répondant aux arguments de la Direction générale des impôts (DGI), représentant l’État haïtien, Me Blaise conteste l’exception d’incompétence soulevée à l’encontre de l’huissier ayant signifié la requête. Il soutient que les règles de compétence territoriale invoquées par l’État s’appliquent à l’ordre judiciaire et non au contentieux administratif, rappelant que la CSCCA relève d’un ordre distinct consacré notamment par la loi sur la magistrature et le décret du 23 novembre 2005. « Il est établi le principe de la liberté de saisine de la juridiction administrative et de communication des actes devant la CSCCA », écrit-il.
Sur la compétence matérielle, le demandeur rejette l’argument selon lequel le décret constituerait un acte de gouvernement insusceptible de contrôle juridictionnel. Il affirme qu’il s’agit d’un acte réglementaire relevant du contrôle de légalité de la CSCCA, soulignant que l’administration publique inclut la Présidence, la Primature et les ministères. Il estime que l’argumentation de l’État, qui invoque une portée constitutionnelle des décrets adoptés durant la transition politique, « méconnaît le sens et la portée de l’article 282 de la Constitution ».
Me Blaise conteste également l’affirmation selon laquelle la Cour de cassation serait seule compétente pour apprécier la conformité du décret à la Constitution. Il rappelle que, selon le décret du 22 août 1995 sur l’organisation judiciaire, la Cour de cassation ne connaît que des exceptions d’inconstitutionnalité des lois et non des actes réglementaires, citant une jurisprudence de 1995 selon laquelle « la Cour de cassation n’a pas le pouvoir de retenir une demande en inconstitutionnalité d’un arrêté ».
S’agissant de la qualité et de l’intérêt à agir, le demandeur fait valoir qu’au-delà de sa nationalité haïtienne et de sa profession d’avocat, il est professeur à la Faculté de droit et des sciences économiques de l’Université d’État d’Haïti et contribue aux charges publiques en tant qu’assujetti social. Il produit à l’appui de ses affirmations des talons de chèques du Trésor public perçus entre novembre 2024 et novembre 2025. Il estime par ailleurs que le décret, favorable aux bénéficiaires visés à l’article 186 de la Constitution, ne saurait être contesté par ces derniers, ce qui justifie l’intérêt d’un citoyen à agir.
Sur le fond, Me Blaise soutient que le décret méconnaît la nature juridique des sanctions prévues par l’article 189-1 de la Constitution, qui impose selon lui des peines cumulatives de destitution, de déchéance et de privation du droit d’exercer toute fonction publique. Il reproche au texte contesté d’avoir introduit les expressions « pendant qu’ils étaient en fonction » et « à l’issue de leurs fonctions », conférant ainsi une immunité personnelle non prévue par la Constitution aux autorités politiques concernées. « Le pouvoir exécutif a ainsi opéré un amendement constitutionnel », écrit-il, en violation des prérogatives du Parlement.
Le mémoire invoque également une contrariété avec l’article 30.2 de la Convention des Nations Unies contre la corruption du 14 décembre 2005, qui limite les privilèges de juridiction à la période d’exercice des fonctions publiques. Selon le demandeur, le décret instaure une compétence excessive de la Haute Cour de justice, contraire tant à la Constitution qu’aux engagements internationaux d’Haïti, rappelant que les conventions internationales occupent une place supérieure aux lois et décrets dans l’ordre juridique interne.
Me Blaise estime que le décret viole les lois des 17 juillet 1871 et 27 juin 1904 relatives aux poursuites pénales contre le président de la République et certains hauts fonctionnaires après la fin de leurs fonctions, en excluant les juridictions de droit commun au profit d’une juridiction politique créée par voie réglementaire. Il rappelle que « le pouvoir de légiférer entre dans le champ exclusif du pouvoir législatif » et que l’exécutif ne peut ni suspendre ni interpréter les lois.

