Haïti/Justice : La Cour de cassation annule l’arrêt de la Cour d’appel du 23 août 2022 dans l’affaire Robinson Pierre Louis, Me Guerby Blaise dénonce une atteinte à l’indépendance du juge d’instruction dans la décision du 27 octobre 2025….

Batiment logeant la Cour de Cassation, Haiti...

PORT-AU-PRINCE, vendredi 12 décembre 2025 (RHINEWS) – La Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt-ordonnance rendu le 23 août 2022 dans le dossier opposant le Ministère public à Me Robinson Pierre Louis, secrétaire général de la Fédération des barreaux d’Haïti (FBH). La Haute juridiction a statué après examen de « l’arrêt-ordonnance querellé », de sa signification du 20 mars 2023, du pourvoi du 22 mars, du récépissé d’amende en Cassation no. 114990, de la requête du 23 mars ainsi que du réquisitoire du Ministère public daté du 26 juin 2023.

Selon la décision, la procédure trouve son origine dans l’interpellation de l’avocat par le Bureau des affaires financières et économiques (BAFE), une unité de la DCPJ, dans le cadre d’allégations de « suspicion de corruption, trafic illicite d’armes à feu et de munitions et association de malfaiteurs ». Après son audition, il avait été « placé en détention le même jour au commissariat de Delmas 33 ». Le 23 juillet 2022, le juge de paix Pierre Raphaël, saisi verbalement par le Barreau de Port-au-Prince, s’était rendu au commissariat pour « constater la présence de Me Robinson Pierre Louis placé en garde à vue », dressant un procès-verbal qui avait servi de fondement au recours en habeas corpus.

Le 25 juillet 2022, l’avocat avait assigné d’urgence le Commissaire du gouvernement pour « arrestation et détention illégale ». Mais le Doyen du Tribunal de première instance de Port-au-Prince, statuant en matière d’habeas corpus, avait estimé « qu’il ne peut pas faire droit aux conclusions du mémoire », considérant que le parquet avait déjà saisi le cabinet d’instruction. Me Pierre Louis avait interjeté appel, et la cour d’appel avait infirmé l’ordonnance du TPI en jugeant que la saisine du juge de la liberté individuelle avait été mal appréciée.

Saisie du pourvoi, la Cour de cassation a retenu au contraire qu’il y avait « fausse interprétation des articles 22, 31, 32 et 36 du Code d’instruction criminelle ». Elle a déclaré : « Par ces motifs, la Cour, le Ministère public entendu, casse et annule l’arrêt-ordonnance de la Cour d’appel de Port-au-Prince rendu le 23 août 2022 […] et ordonne la restitution de l’amende consignée à la caisse des dépôts et consignations ».

Dans son ordonnance nouvelle, la Cour rappelle que Me Pierre Louis dit avoir été « appelé par le ministère de la Justice et de la Sécurité publique » avant d’être interrogé sur des faits de corruption, trafic d’influence, trafic d’armes et forfaiture, et « placé en détention » ensuite. Elle précise le cadre légal applicable : en cas de flagrant délit, « l’article 22 du Code d’instruction criminelle fait obligation au Commissaire du gouvernement de se transporter sur les lieux pour constater et verbaliser ». À défaut de flagrance, le parquet doit transmettre le dossier au juge d’instruction « muni de son réquisitoire introductif d’instance ».

La décision substitue donc l’analyse de la Cour de cassation à celle de la Cour d’appel, en réaffirmant les règles encadrant la privation de liberté et la compétence respective des autorités pénales.

Une analyse critique ravive le débat juridique

Dans un commentaire daté du 11 décembre 2025, l’avocat Me Guerby Blaise réagit à l’arrêt rendu le 27 octobre 2025 par la Cour de cassation dans cette même affaire. Se déclarant soucieux de « commenter les moyens de la Haute Juridiction » sans se prononcer sur une affaire plaidée par « un brillant confrère aîné », il relève plusieurs interrogations sur la légalité de l’arrestation, la compétence des juridictions du fond et l’indépendance du juge d’instruction.

Selon lui, Me Pierre Louis avait été placé en garde à vue après son audition par la DCPJ, puis « placé en détention provisoire par le Commissaire du gouvernement ». Le Doyen avait ensuite rejeté une demande de mise en liberté fondée sur l’absence de flagrance, et la cour d’appel avait confirmé en jugeant que « la flagrance a été établie par la seule comparution volontaire de l’intéressé à la DCPJ ».

Me Blaise souligne que la Cour de cassation a rappelé que « le Doyen du TPI est à la fois agent administratif et juge né appelé à statuer sur la légalité de l’arrestation et de la détention » et que cette compétence ne disparaît pas avec la désignation d’un juge d’instruction. La Haute cour a aussi reproché à la cour d’appel d’avoir « essayé, par elle-même, d’établir la flagrance ».

L’avocat identifie deux enjeux majeurs :

— la légalité de l’arrestation par un officier de police judiciaire lorsqu’un élément probant émerge en audition, possibilité prévue à l’article 8 du CIC ;

— la compétence des juges du fond en matière de détention provisoire, qui relève en principe du juge d’instruction.

Il rappelle qu’en cas de détention injustifiée, le Commissaire du gouvernement devait justifier l’arrestation au regard de l’article 8, faute de quoi le Doyen pouvait la déclarer illégale en vertu de l’article 26-2 de la Constitution. Toutefois, il insiste sur la « purge de l’instruction » : une fois un juge d’instruction saisi, le Doyen ne peut plus statuer sur la légalité de la détention.

Selon Me Blaise, la Cour de cassation « va trop loin » en affirmant que le Doyen pourrait ordonner la mise en liberté même en présence d’un juge d’instruction : ce raisonnement « semble contrevenir au principe séparatiste des fonctions répressives » et à l’indépendance du magistrat instructeur. Il rappelle que toute contestation d’une détention provisoire décidée par un juge d’instruction relève de la cour d’appel conformément à la loi du 26 juillet 1979.

Concluant son analyse, il estime que l’arrêt de cassation « paraît justifier la mauvaise appréciation de la légalité de l’arrestation, mais contrevient à l’indépendance du juge d’instruction et à la notion de la purge de l’instruction ».