Haïti/Justice : la Cour d’Appel de Port-au-Prince confirme les règlements intérieurs du Sénat comme source de droit parlementaire et écarte les poursuites contre Lambert et Latortue, selon Me Samuel Madistin…

Me Samuel Madistin, Avocat...

PORT-AU-PRINCE, lundi 30 mars 2026 (RHINEWS) – La Cour d’Appel de Port-au-Prince a rendu un arrêt dans l’affaire impliquant les ex-sénateurs Joseph Lambert et Youri Latortue, confirmant que les règlements intérieurs du Sénat de la République constituent une source de droit parlementaire applicable et opposable aux institutions étatiques. Cette décision a été qualifiée de « lumineuse » et de jurisprudence par Me Samuel Madistin, avocat de l’ex-président du Sénat, Youri Latortue.

L’affaire a débuté à la suite d’un rapport de l’Unité de Lutte Contre la Corruption (ULCC), qui avait sollicité la poursuite des deux ex-sénateurs pour des faits d’entrave à la justice, de détournement de fonds publics et de prise illégale d’intérêt.

Concernant Joseph Lambert, l’ULCC lui reprochait de s’être rendu coupable d’entrave à la justice. L’ex-sénateur aurait refusé de répondre directement à une correspondance du directeur général de l’ULCC, laquelle visait à obtenir des informations relatives au fonctionnement du bureau départemental du sénateur Youri Latortue. Joseph Lambert a soutenu que le directeur de l’ULCC ne pouvait pas s’adresser directement au président du Sénat sans passer par le ministre de tutelle, le ministre de l’Économie et des Finances. Le président du Sénat, par l’intermédiaire de son secrétaire général, avait alors écrit au directeur de l’ULCC pour lui indiquer la voie à suivre s’il voulait obtenir des informations du Sénat de la République. Mécontent de cette démarche, le directeur de l’ULCC avait conclu à des faits d’entrave à la justice et recommandé des poursuites contre Joseph Lambert pour violation de l’article 21 de la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption. Cet article prévoit que « est considéré comme entrave au bon fonctionnement de la justice et est puni d’une peine allant d’un an à trois ans de prison :

a) le fait par quelqu’un de recourir à la force physique, à des menaces, à la subordination ou à l’intimidation, ou de promettre, d’offrir ou d’accorder un avantage indu pour obtenir un faux témoignage ou empêcher un témoignage ou la présentation d’éléments de preuve dans une procédure en rapport avec une ou plusieurs infractions visées par la présente loi ;

b) le fait de recourir à la force physique, à des menaces ou à l’intimidation pour entraver le cours des enquêtes en rapport avec la commission d’infractions visées par la présente loi ;

c) le fait de refuser sciemment et sans justification de fournir les informations et documents requis dans le cadre d’une enquête menée en matière de corruption. »

La Cour d’Appel a jugé que le raisonnement de l’ULCC était « erroné » et que le comportement du président du Sénat était conforme à l’article 161 de la Constitution de 1987, repris par les règlements intérieurs du Sénat. Elle a précisé que « l’article 161 de la Constitution est explicite en reconnaissant exclusivement au Premier ministre et aux ministres le droit d’accès au Parlement », et que « les règlements intérieurs du Sénat confirment cette règle, justifiant ainsi les interventions de l’appelant et la correspondance du secrétaire général ». L’inculpation d’entrave à la justice contre Joseph Lambert a donc été jugée « non fondée ».

S’agissant de Youri Latortue, l’ULCC reprochait à l’ex-sénateur d’avoir détourné des fonds publics et pris un intérêt illégal en engageant sa mère comme chef de son bureau départemental et en déposant sur son compte personnel des chèques destinés à cette dernière. Les avocats de Latortue ont soutenu que ces actes n’étaient pas poursuivables en justice, car ils étaient autorisés par les règlements intérieurs du Sénat et par la conférence des présidents du Sénat de la République. Selon eux, Youri Latortue avait, sur la base d’un rapport d’audit favorable de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif, obtenu la décharge de sa gestion par l’assemblée des sénateurs. Le choix de sa mère comme coordonnatrice de son bureau départemental était justifié par une décision de la conférence des présidents du Sénat, qui autorise les sénateurs à choisir un proche comme chef de bureau. Les avocats ont souligné que l’ULCC, se basant sur des règles de droit administratif et par ignorance du droit parlementaire, avait qualifié ces agissements de crimes, alors qu’ils relevaient du droit parlementaire.

La Cour d’Appel de Port-au-Prince a confirmé ces arguments, jugeant que les règlements intérieurs du Sénat sont une source de droit parlementaire et que les faits reprochés à Youri Latortue pour détournement de fonds publics et prise illégale d’intérêt étaient « non fondés ». L’arrêt établit que les institutions étatiques doivent désormais prendre en compte les règlements intérieurs du Parlement dans l’appréciation des actes des sénateurs, distinctement du droit administratif.

Me Samuel Madistin, contacté par Rhinews, a salué cette décision et déclaré : « L’arrêt de la Cour d’Appel de Port-au-Prince dans l’affaire des ex-sénateurs Youri Latortue et Joseph Lambert est une décision lumineuse qui a valeur de jurisprudence. Désormais, les institutions étatiques devront intégrer dans leur appréciation des actes du Parlement les règlements intérieurs des deux branches du Parlement comme source de droit parlementaire distincte du droit administratif. »

L’affaire marque un tournant dans la jurisprudence haïtienne, en consacrant la valeur contraignante des règlements intérieurs du Sénat et en clarifiant la distinction entre droit parlementaire et droit administratif, notamment pour la poursuite des faits impliquant des membres du Parlement.