PORT-AU-PRINCE, mercredi 23 septembre 2026 (RHINEWS)– La remise aux autorités américaines de 18 personnes poursuivies ou mises en cause dans le dossier de l’assassinat de l’ancien président Jovenel Moïse relance le débat sur l’extradition, la souveraineté judiciaire d’Haïti et les conditions de la coopération avec les États-Unis, estime l’avocat et professeur de droit constitutionnel Sonet Saint-Louis dans une analyse publiée le 21 septembre 2026.
Les autorités américaines ont annoncé le transfert de 18 prévenus de Haïti vers Miami, où ils doivent répondre d’accusations fédérales liées à l’assassinat de Jovenel Moïse, survenu le 7 juillet 2021. Le département de la Justice américain précise que ces 18 personnes font partie d’un groupe de 30 accusés inculpés par un grand jury fédéral du district sud de la Floride.
Dans son analyse intitulée « Extradition et souveraineté : quand la faiblesse de la justice haïtienne profite aux États-Unis », Sonet Saint-Louis soutient que cette situation pose une question de fond sur l’articulation entre coopération judiciaire internationale, souveraineté nationale et fonctionnement de la justice haïtienne.
« Comment collaborer avec des juridictions étrangères sans contourner la Constitution ni dessaisir la justice haïtienne des affaires qui relèvent de sa compétence ? », s’interroge-t-il.
Le professeur de droit constitutionnel rappelle que les États-Unis et Haïti sont liés par une convention d’extradition signée à Washington le 9 août 1904 et dont les ratifications ont été échangées le 28 juin 1905. Le texte prévoit notamment que les demandes d’extradition sont présentées par la voie diplomatique et fixe les conditions dans lesquelles une personne recherchée peut être remise à l’État demandeur.
L’article V de cette convention prévoit notamment que, lorsqu’une personne réclamée fait l’objet de poursuites dans l’un des deux pays pour une autre infraction, son extradition peut être différée jusqu’à l’issue de la procédure concernée. L’article IX prévoit, de son côté, des modalités relatives à l’arrestation provisoire et à la présentation des éléments justificatifs, tandis que l’article X dispose que toute demande d’extradition doit être formulée par l’intermédiaire des agents diplomatiques des deux États.
Pour Sonet Saint-Louis, ce cadre conventionnel doit être considéré avec les règles constitutionnelles et législatives haïtiennes relatives à la remise de personnes à une juridiction étrangère. Il estime notamment que l’article 41 de la Constitution de 1987, qui prévoit qu’« aucun Haïtien ne peut être déporté du territoire national », ainsi que l’article 276-2, qui intègre les traités régulièrement ratifiés dans la législation interne, doivent être pris en compte.
« Une remise à un État étranger ne peut normalement résulter d’une simple décision politique. Elle doit respecter les règles constitutionnelles et les garanties judiciaires applicables », écrit-il.
L’avocat évoque également le précédent du colonel Jean-Claude Paul. Selon son analyse, après son inculpation par un tribunal de Miami en 1988 pour son implication présumée dans un trafic de cocaïne, les autorités américaines avaient sollicité son extradition. Le président Leslie Manigat aurait alors refusé d’accéder à cette demande et proposé que les éléments de preuve soient transmis à la justice haïtienne afin que l’intéressé puisse y être jugé.
Sonet Saint-Louis considère cet épisode comme l’illustration d’une conception de la souveraineté judiciaire fondée sur la territorialité du droit pénal. La mort du colonel Jean-Claude Paul, la même année, avait toutefois mis fin à la procédure évoquée dans cette analyse.
Le professeur estime que cette conception s’est progressivement affaiblie. Il évoque notamment des transferts de ressortissants haïtiens vers les États-Unis intervenus sous la présidence de René Préval dans des dossiers liés au trafic de stupéfiants, qu’il décrit comme ayant parfois été réalisés sans décision judiciaire formelle.
« En répondant directement à des demandes diplomatiques sans faire pleinement intervenir les juridictions nationales, l’État haïtien a contribué à fragiliser son propre système judiciaire », soutient-il.
L’analyse met également en avant la portée extraterritoriale du droit américain. Sonet Saint-Louis relève que les autorités américaines peuvent, dans certaines affaires, invoquer différents liens de rattachement avec les États-Unis, notamment des transactions en dollars, l’utilisation d’institutions financières américaines, des opérations conduites sur le territoire américain ou encore certains liens technologiques.
« Grâce à leur puissance économique et technologique, les États-Unis donnent ainsi à leur droit une portée qui dépasse largement leurs frontières », écrit-il, estimant que « le dollar, les infrastructures numériques et le contrôle de certains circuits financiers deviennent des instruments de puissance juridique ».
C’est dans ce contexte qu’il analyse le transfert de Joseph Félix Badio et des autres personnes remises aux autorités américaines dans le dossier de l’assassinat de Jovenel Moïse.
Le département de la Justice américain indique que les 18 personnes transférées doivent comparaître devant la justice fédérale américaine pour répondre d’accusations liées au complot visant à tuer ou enlever le président haïtien. Les autorités américaines ont par ailleurs déjà obtenu, en mai 2026, la condamnation de quatre accusés dans cette affaire.
Pour Sonet Saint-Louis, la question centrale consiste à déterminer si ces transferts constituent une réponse aux difficultés rencontrées par la justice haïtienne ou s’ils traduisent l’exercice par les États-Unis d’une compétence extraterritoriale.
« S’agit-il d’une réponse à l’incapacité de la justice haïtienne à conduire le procès dans un délai raisonnable ? Ou faut-il y voir l’exercice d’une compétence extraterritoriale américaine fondée sur les liens que cette affaire entretiendrait avec les États-Unis ? », demande-t-il.
Il souligne également que le dossier de l’assassinat de Jovenel Moïse était engagé devant les juridictions haïtiennes. Après une première instruction, l’affaire avait été portée devant la cour d’appel à la suite de recours exercés par les personnes inculpées. La cour avait ensuite ordonné un supplément d’information.
Cette décision, selon l’analyse, soulève plusieurs questions sur les actes que le juge d’instruction devait encore accomplir, les éventuelles insuffisances de l’instruction initiale et les délais impartis pour réaliser les mesures complémentaires.
Sonet Saint-Louis estime que les règles de procédure doivent notamment garantir le contradictoire, les droits de la défense et le double degré de juridiction.
Il relève par ailleurs que le supplément d’information s’est prolongé pendant plusieurs mois sans permettre, selon lui, une avancée décisive du dossier. « Ces lenteurs ont ouvert une brèche dont la justice américaine a directement profité », affirme-t-il.
L’avocat établit ainsi un lien entre les difficultés de la justice haïtienne et la possibilité pour les autorités américaines de prendre en charge une partie des poursuites liées à l’assassinat de Jovenel Moïse.
« Le transfert des suspects apparaît ainsi comme le produit d’une double dynamique : l’affirmation de la puissance juridique des États-Unis et l’incapacité de la justice haïtienne à exercer efficacement sa propre compétence », écrit-il.
L’analyse porte également sur la note publiée par le ministère haïtien de la Justice pour expliquer la remise des personnes concernées. Sonet Saint-Louis estime que cette communication laisse subsister des interrogations relatives à la transparence et à la base juridique de l’opération.
« Si les personnes concernées ont été remises à la suite d’une entente informelle entre les autorités haïtiennes de facto et les autorités américaines, alors que leurs dossiers se trouvaient devant la cour d’appel, l’exécutif est intervenu dans une affaire sur laquelle il ne disposait d’aucune autorité juridictionnelle », avance-t-il.
Il insiste sur la distinction entre l’État et le gouvernement, rappelant que la Constitution organise les rapports entre les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire.
Selon lui, une remise effectuée sans implication apparente de la cour d’appel ou du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire pourrait alimenter l’impression d’une justice placée sous la tutelle de l’exécutif.
« L’État ne se confond pas avec le gouvernement. Il s’exprime à travers les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire », écrit-il. « Aucun de ces pouvoirs ne détient une part de souveraineté supérieure à celle des autres. »
Sonet Saint-Louis conclut que l’affaire dépasse la seule question du sort des personnes transférées aux États-Unis. Elle pose, selon lui, celle de la capacité des institutions haïtiennes à exercer effectivement leur compétence judiciaire.
« Lorsque les pouvoirs publics contournent les juridictions nationales pour répondre aux exigences d’un État étranger, ce n’est pas seulement l’autorité de la justice qui est affaiblie : c’est la capacité du pays à décider de sa propre destinée », soutient-il.
« Un État qui renonce à exercer sa compétence judiciaire abandonne aussi une part essentielle de sa souveraineté », conclut l’avocat.

