Affaire Jovenel Moïse : Me Guerby Blaise conteste l’analyse de la FJKL sur l’appel de l’ordonnance de clôture et la durée de l’instruction…

Me Guerby Blaise, docteur en droit penal....

PORT-AU-PRINCE, jeudi 20 novembre 2025 (RHINEWS)– L’avocat au Barreau de la Croix-des-Bouquets, Me Guerby Blaise, docteur en droit pénal, a publié une analyse dans laquelle il réagit au rapport de la Fondation Je Klere (FJKL) concernant l’appel de l’ordonnance de clôture et la durée légale de l’instruction du second degré dans l’affaire de l’assassinat du président Jovenel Moïse. Selon lui, plusieurs interprétations avancées par l’organisation méritent d’être rectifiées au regard du droit positif haïtien.

Me Blaise affirme que son intervention s’inscrit dans « le devoir de contribution à l’évolution et l’efficacité de la justice », estimant nécessaire de « commenter le rapport enrichissant et surtout instructif rendu par la FJKL ». Il rappelle son engagement antérieur dans ce dossier, indiquant avoir opposé des critiques « désintéressées » à certaines positions de la société civile, notamment sur la question d’un tribunal spécial ou international.

Selon Me Blaise, la FJKL soutient à tort que l’appel d’une ordonnance de clôture par une partie autre que le Parquet ne pourrait remettre en cause un non-lieu. L’avocat cite la loi du 26 juillet 1979 en soulignant que, dans la phase préparatoire du procès, « le Parquet occupe une place prépondérante », ce qui implique que l’ordonnance de non-lieu ne devient définitive que dans le cadre des « jugements correctionnels ».

Il affirme que le législateur est resté silencieux en ce qui concerne les effets d’un appel contre l’ordonnance de clôture au stade de l’instruction, ce qui, selon lui, ouvre la voie à une interprétation fondée sur d’autres dispositions. « La juridiction d’instruction du second degré peut remettre en cause l’ordonnance de non-lieu », écrit-il, invoquant l’article 19 de la loi qui confère au second juge d’instruction le pouvoir de « prendre toute mesure utile à la manifestation de la vérité ».

Dans cette logique, « l’article 19 (…) peut être opposé au caractère définitif de l’ordonnance de non-lieu en cas de silence du Parquet préconisé par la FJKL », ajoute-t-il.

Le rapport de la FJKL avance que le délai de trois mois prévu par la loi pour l’instruction devrait s’imposer au second degré. Me Blaise conteste cette lecture. Il reconnaît que l’idée de limiter la durée de l’instruction est « méritoire », mais rappelle que le législateur a prévu « un délai ambivalent et illimité », en raison du troisième alinéa de l’article 7 de la loi de 1979.

Il précise que ce texte permet au juge d’instruction de prolonger ses travaux à condition d’en motiver les difficultés auprès du doyen. « La simple motivation des difficultés (…) justifie le délai illimité de l’instruction », écrit-il.

Pour Me Blaise, ce régime s’applique également à la cour d’appel, puisque « le second juge d’instruction (…) procède selon la procédure (…) régissant le Cabinet d’instruction, ce, jusqu’à la clôture », conformément à l’article 19.

L’avocat ajoute que le délai raisonnable exigé par le droit interaméricain ne se confond pas avec une durée légale stricte : « À l’état actuel du droit, l’instruction (…) n’est malheureusement pas subordonnée à une durée légale », dit-il, citant l’article 8.1 de la Convention américaine des droits de l’homme.

Critique de la jurisprudence et appel à une réforme institutionnelle

Me Blaise critique également certaines décisions de la Cour de cassation, estimant qu’elles « ont méconnu la portée » de dispositions du Code d’instruction criminelle relatives au changement de statut d’un témoin en inculpé.

Il considère enfin que le rapport de la FJKL « entretient les débats publics » sur le manque de réflexion législative en matière de justice pénale, tout en estimant que « cette association respectable paraît se tromper de bonne foi » en affirmant que la cour d’appel serait tenue de respecter un délai de trois mois au second degré.