“Qui sont vraiment les ordonnateurs et les comptables de deniers publics ?”

Sonet Saint-Louis, Avocat

PORT-AU-PRINCE, vendredi 21 août 2026 (RHINEWS)– Le professeur de droit constitutionnel Sonet Saint-Louis appelle à un retour aux textes constitutionnels et législatifs dans le débat sur la décharge des anciens responsables publics, alors que le processus électoral haïtien annoncé pour 2026 suscite des controverses sur le cadre institutionnel et juridique applicable.

Dans un texte daté du 3 août 2026 et transmis notamment aux missions diplomatiques accréditées en Haïti, à l’Union européenne, au BINUH, à l’OEA, au gouvernement haïtien et au Conseil électoral provisoire (CEP), M. Saint-Louis estime nécessaire de « revenir aux textes, de préciser les concepts et de rétablir la rigueur dans le débat public ».

Le juriste consacre l’essentiel de son analyse à la décharge, qu’il présente comme une « formalité constitutionnelle » relevant du contrôle de la gestion des deniers publics. Selon lui, celle-ci est confiée au Parlement par l’article 233 de la Constitution de 1987 et devrait intervenir à la fin de chaque exercice fiscal, après l’examen de l’exécution budgétaire.

« La décharge est l’acte officiel par lequel le Parlement, par l’intermédiaire de sa commission bicamérale compétente, approuve la gestion financière et administrative d’un ancien dirigeant ou des membres d’un gouvernement et les libère de la responsabilité attachée à cette gestion pour la période concernée », écrit-il.

Le professeur estime que l’absence de décharge peut avoir des conséquences sur l’accès d’anciens responsables à certaines fonctions publiques. Il soutient également que cette procédure ne peut être assimilée à une simple formalité administrative, puisqu’elle comporte, selon lui, une dimension politique liée au contrôle exercé par le Parlement sur l’action du gouvernement.

Dans ce contexte, il conteste la possibilité pour le pouvoir exécutif de délivrer lui-même une décharge à d’anciens membres du gouvernement. « Le gouvernement ne peut être juge de sa propre gestion : cela serait contraire aux principes de l’État de droit », affirme-t-il.

M. Saint-Louis rappelle que le contrôle de l’action gouvernementale relève notamment du Parlement et de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif (CSCCA), ainsi que des autres institutions de contrôle prévues par la législation. Il cite à cet égard l’article 223 de la Constitution.

Le juriste revient également sur des précédents au cours desquels des gouvernements ont accordé, par arrêté, des décharges à d’anciens hauts fonctionnaires. Il estime qu’une telle pratique soulève des interrogations constitutionnelles et ne saurait remplacer la compétence attribuée au Parlement.

L’auteur évoque notamment la théorie des « formalités impossibles », invoquée sous l’administration de René Préval par le professeur Monferrier Dorval dans le débat sur la participation de certains anciens responsables aux élections. Selon M. Saint-Louis, cette théorie, issue du droit administratif, ne peut être automatiquement étendue à une procédure constitutionnelle à caractère politique.

Le texte s’attarde également sur le statut du président de la République et sur l’expression selon laquelle celui-ci serait « mineur » en matière de gestion des deniers publics. Pour M. Saint-Louis, cette formulation n’a pas de portée juridique générale.

« L’irresponsabilité comptable reconnue au président (…) ne signifie nullement qu’il est “mineur” », écrit-il, en distinguant la responsabilité comptable de la responsabilité politique et pénale.

Le professeur rappelle que la gestion courante du budget incombe principalement aux ministres et aux directeurs généraux, qu’il identifie comme les principaux ordonnateurs publics. Il souligne toutefois que la situation peut être différente lorsque le président participe directement à des décisions relatives à l’utilisation de fonds publics.

Il prend notamment pour exemple les résolutions du Conseil des ministres concernant les fonds PetroCaribe. « Le président de la République devient-il alors ordonnateur de fait lorsqu’il appose sa signature au bas de telles résolutions ? », s’interroge-t-il, estimant que cette question mérite d’être examinée au regard des règles de responsabilité applicables aux gestionnaires publics.

M. Saint-Louis rappelle par ailleurs le principe de séparation entre les ordonnateurs et les comptables publics, consacré, selon lui, par le décret de 2005 relatif à la CSCCA. « Une même personne ne peut à la fois décider d’une dépense ou d’une recette — fonction de l’ordonnateur — et manier les fonds ou tenir la comptabilité officielle — fonction du comptable public », précise-t-il.

Il distingue ainsi l’ordonnateur, qui engage et ordonne l’exécution des dépenses ou des recettes publiques, du comptable public, chargé notamment de manier les fonds, d’effectuer les paiements et de tenir la comptabilité après vérification de la régularité des ordres transmis.

Le professeur insiste sur la nécessité de disposer d’organes de contrôle capables d’assurer la reddition des comptes. Selon lui, l’absence de mécanismes institutionnels efficaces de contrôle fragilise la gouvernance publique et la lutte contre la corruption.

Il critique également l’arrêté du 4 juillet 2021 par lequel l’ancien président Jovenel Moïse avait accordé une « décharge pleine et entière » à plusieurs anciens responsables ayant exercé des fonctions ministérielles entre 1991 et 2017. M. Saint-Louis considère que cet acte est « nul et non avenu », estimant que la compétence en matière de décharge appartient à la commission bicamérale du Parlement.

L’auteur s’appuie notamment sur l’article 150 de la Constitution, selon lequel le président de la République ne peut exercer d’autres pouvoirs que ceux qui lui sont attribués par la Constitution. Il estime en conséquence que les actes pris en dehors de cette compétence ne peuvent produire les effets juridiques d’une décharge parlementaire.

M. Saint-Louis considère par ailleurs que la responsabilité dans l’échec du mécanisme de contrôle financier ne peut être imputée aux seuls parlementaires. Il met également en cause les responsabilités de l’Exécutif, du ministère des Finances, de la Direction du budget, du Trésor public et de la CSCCA dans l’élaboration, la vérification et la présentation de la loi de règlement.

« L’échec du mécanisme de la décharge ne saurait donc être imputé aux seuls parlementaires. Il résulte d’une responsabilité partagée entre les pouvoirs exécutif et législatif », affirme-t-il.

Le professeur élargit enfin son analyse aux prochaines élections et au projet de réforme constitutionnelle annoncé parallèlement au scrutin. Il s’interroge notamment sur le cadre juridique qui régirait les élections si un référendum constitutionnel devait se tenir simultanément.

« Dans quel cadre constitutionnel et légal celles-ci seront-elles organisées ? Quel régime juridique sera applicable aux candidats et, le cas échéant, aux nouveaux élus ? », demande-t-il.

Il rappelle que la Constitution actuelle prévoit notamment un mandat présidentiel de cinq ans, un mandat législatif de quatre ans et un mandat de six ans pour les sénateurs, renouvelés par tiers tous les deux ans. Il estime que toute modification de la durée des mandats devrait être examinée avec attention au regard des conséquences institutionnelles qu’elle pourrait entraîner.

Dans sa conclusion, M. Saint-Louis considère que les élections devraient constituer un moment de « reddition des comptes et de sanction démocratique ». Il met toutefois en doute la capacité du processus électoral actuellement engagé à aboutir dans les conditions institutionnelles et sécuritaires actuelles.

Le professeur estime qu’« une classe politique qui a durablement échoué à exercer ses responsabilités ne peut réclamer indéfiniment la confiance du peuple ».

Il appelle, en définitive, à renforcer les institutions plutôt qu’à rechercher une personnalité providentielle. « Ce dont Haïti a besoin, ce n’est pas d’une nouvelle promesse incarnée par une personne, mais d’institutions suffisamment fortes pour que nul ne soit au-dessus de la loi », écrit-il.

M. Saint-Louis indique par ailleurs qu’il se tient prêt, « lorsque les conditions permettront enfin l’organisation d’élections libres et crédibles en Haïti », à briguer un siège au Sénat afin de participer au travail législatif et au contrôle de l’action gouvernementale.