Présidentielle en Haïti : Sonet Saint-Louis questionne l’éligibilité de Jean Ernest Muscadin…

Jean-Ernst Muscadin, Commissaire du gouvernement de Miragoane...

PORT-AU-PRINCE, mercredi 7 octobre 2026 (RHINEWS) – L’avocat et professeur de droit constitutionnel Sonet Saint-Louis estime que la candidature éventuelle du commissaire du gouvernement des Nippes, Jean Ernest Muscadin, à la présidence de la République soulève notamment la question de l’incompatibilité entre sa fonction actuelle d’officier du ministère public et une participation à la compétition électorale.

Dans une analyse datée du 5 octobre 2026, Saint-Louis réagit à une intervention du professeur Augustin Demezar sur les ondes de Scoop FM, lors d’une émission à laquelle participait notamment le journaliste Garry Pierre Paul Charles. La discussion portait sur le choix de Muscadin comme candidat à la présidence.

L’auteur s’interroge d’abord sur la recevabilité juridique d’une telle candidature. Il relève que Demezar a établi une distinction entre les conditions requises pour être candidat et celles permettant de devenir président de la République.

Selon Saint-Louis, les deux situations reposent essentiellement sur les mêmes critères constitutionnels, même si elles correspondent à des étapes juridiquement différentes. « Un candidat est celui qui sollicite le vote des citoyens pour être élu, tandis qu’un élu est celui qui a bénéficié du suffrage populaire », écrit-il en se référant notamment à l’article 135 de la Constitution de 1987.

Il rappelle également l’article 134, considérant que l’exercice de la présidence suppose, outre le respect des conditions constitutionnelles, la victoire électorale et la proclamation du résultat par l’autorité électorale compétente.

Pour Saint-Louis, les conditions d’éligibilité sont déterminées conjointement par la Constitution et les normes électorales. « La loi fondamentale pose les grandes garanties de principe, tandis que la loi ou le décret électoral détaille les règles pratiques et les critères précis », soutient-il.

Il considère en conséquence qu’un décret électoral ne saurait établir des critères « arbitraires, discriminatoires ou contraires à la Constitution et aux valeurs démocratiques », ni favoriser une formation politique au détriment d’une autre.

L’avocat soulève ensuite la question du maintien de Muscadin à la tête du parquet des Nippes dans l’hypothèse où celui-ci se présenterait effectivement à l’élection présidentielle. Selon lui, l’absence de démission dans le délai éventuellement prévu par le décret électoral pourrait placer le commissaire face à une incompatibilité de fonctions.

Saint-Louis étend son raisonnement aux maires intérimaires et à d’autres titulaires de fonctions administratives publiques. Il estime que certaines responsabilités exercées au sein de l’appareil de l’État peuvent procurer à leurs détenteurs une position susceptible d’influencer les électeurs et doivent, à ce titre, être encadrées par les règles d’incompatibilité et d’éligibilité.

Il évoque également les modifications apportées au décret électoral au cours du processus, lesquelles font l’objet de critiques de la part de certains acteurs. D’après lui, des analystes considèrent que certaines suppressions ou additions pourraient porter atteinte aux principes « d’impartialité, d’équité et de transparence » et favoriser certaines catégories d’acteurs. Il s’agit toutefois d’une appréciation de l’auteur et non, dans le texte, de la constatation d’une irrégularité par une juridiction.

Une partie importante de l’analyse de Saint-Louis porte sur le statut constitutionnel du commissaire du gouvernement. Il soutient que celui-ci doit être considéré avant tout comme un agent de l’Exécutif, malgré son appartenance au parquet et l’utilisation courante de l’appellation de magistrat.

Le professeur remet notamment en question certaines dispositions du décret du 22 août 1995 sur l’organisation judiciaire, dont l’article 2 présente le président de la République comme garant du pouvoir judiciaire. Il considère que cette conception entre en tension avec l’architecture institutionnelle de la Constitution de 1987 et cite notamment ses articles 58, 59 et 175.

Selon son analyse, la loi du 27 novembre 2007 portant statut de la magistrature a également contribué à créer un statut « hybride » pour les magistrats du parquet, situés à l’intersection de l’Exécutif et du Judiciaire.

Saint-Louis estime qu’il existe ainsi une « confusion théorique très grave » entre la Constitution de 1987 et plusieurs textes adoptés ultérieurement. À ses yeux, la Constitution érige le Judiciaire en pouvoir de l’État à part entière, tandis que certains textes postérieurs tendent à le rapprocher de la notion d’« autorité judiciaire » utilisée dans le système français.

Il invoque également l’article 240 de la Constitution pour soutenir le caractère politique de la fonction exercée par les officiers du ministère public. Cette disposition cite, entre autres, les ministres et secrétaires d’État, les officiers du ministère public, les délégués et vice-délégués, les ambassadeurs, les secrétaires privés du président de la République, les membres des cabinets ministériels, les directeurs généraux de départements ministériels ou d’organismes autonomes ainsi que les membres de conseils d’administration.

Saint-Louis se réfère aussi à l’article 11 du décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la fonction publique pour appuyer son argumentation sur le caractère politique de la fonction des officiers du ministère public.

« Constitutionnellement, les commissaires du gouvernement ne sont pas des magistrats », affirme-t-il, en distinguant les juges, membres du pouvoir judiciaire, des officiers du ministère public, qu’il rattache institutionnellement au pouvoir exécutif.

Pour étayer son raisonnement, Saint-Louis établit un parallèle avec la France et cite la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, notamment les arrêts Medvedyev et autres c. France et Moulin c. France, rendus en 2010. Il rappelle que la question de l’indépendance du parquet français à l’égard de l’Exécutif a été examinée par la juridiction européenne et s’en sert pour défendre une conception du magistrat appelé à exercer certaines fonctions judiciaires comme devant présenter des garanties d’indépendance à l’égard du pouvoir exécutif.

L’avocat aborde par ailleurs les accusations récurrentes de violations des droits humains visant Muscadin en raison de morts de personnes présentées comme appartenant à des groupes armés. Il condamne le principe des exécutions sommaires et extrajudiciaires, tout en développant une analyse controversée de la responsabilité institutionnelle de l’État.

Selon Saint-Louis, le commissaire du gouvernement étant un agent de l’Exécutif chargé notamment de mettre en œuvre la politique de poursuite, les agissements qui lui sont reprochés ne devraient pas être examinés indépendamment de la responsabilité des gouvernements successifs qui l’ont maintenu en fonction. Il soutient que l’absence de sanction ou de révocation doit conduire à s’interroger sur la responsabilité politique de l’État. Cette interprétation constitue la position de l’auteur et ne préjuge pas d’une éventuelle responsabilité pénale individuelle.

Saint-Louis reconnaît toutefois explicitement que les exécutions sommaires ou extrajudiciaires violent les droits humains et les principes fondamentaux du droit. « Un représentant de l’État ne peut pas mettre un individu à mort sans que celui-ci ait la chance de bénéficier d’un procès juste et équitable », écrit-il.

Il observe parallèlement que les méthodes attribuées à Muscadin bénéficient du soutien d’une partie de la population dans un contexte marqué par l’expansion des groupes armés et les difficultés de l’État à assurer la sécurité. Il pose néanmoins la question de savoir si une telle méthode d’exercice de l’autorité pourrait constituer un modèle de gouvernement à l’échelle nationale.

Au-delà du cas Muscadin, Saint-Louis estime que les prochaines élections placeront les électeurs devant un choix concernant la conception même du leadership politique et de l’État. « Le peuple est libre de valider la vision qu’il veut en vertu du principe de la souveraineté populaire », écrit-il.

Il soutient enfin qu’un président n’a pas vocation à posséder lui-même toutes les compétences techniques nécessaires au fonctionnement de l’État, mais doit être capable de diriger une administration complexe et de s’entourer des compétences appropriées.

Pour Saint-Louis, si les élections annoncées se tiennent effectivement, le suffrage devra permettre à la population de choisir le leadership auquel elle entend confier la conduite du pays et la relance de ses institutions démocratiques