Par Francklyn B. Geffrard,
PORT-AU-PRINCE, mercredi 9 septembre 2026 (RHINEWS)– Il faut parfois savoir regarder une carte autrement que comme un simple dessin. Une carte peut représenter un territoire, mais elle peut aussi traduire une vision du monde, une conception de la puissance et, dans certains cas, une ambition politique. Celle publiée récemment par Donald Trump sur son réseau social Truth Social, couvrant sous les couleurs du drapeau américain une vaste partie de l’Amérique du Nord, de l’Amérique centrale et de la Caraïbe, appartient à cette catégorie d’images que les États concernés ne devraient pas se contenter de regarder passer. Haïti, la République dominicaine et plusieurs espaces caribéens y apparaissent intégrés à un ensemble présenté comme les États-Unis d’Amérique. Le président américain n’a accompagné cette carte d’aucune explication. Mais son silence ne suffit pas à faire disparaître la portée politique d’une représentation aussi spectaculaire.
Il serait excessif d’affirmer qu’une publication sur un réseau social constitue, à elle seule, une revendication territoriale juridiquement opposable. Elle ne modifie aucune frontière, n’annexe aucun État et ne crée aucun titre de souveraineté. Le droit international ne fonctionne pas au moyen de publications sur les réseaux sociaux. Mais il serait tout aussi imprudent de considérer qu’une telle carte ne signifie absolument rien. Lorsqu’elle émane du président de la première puissance militaire et économique mondiale, dans un contexte marqué par des déclarations répétées sur l’acquisition du Groenland et l’idée de transformer le Canada en État américain, elle mérite au minimum une lecture politique et stratégique.
La réaction de l’Islande constitue à cet égard un précédent immédiat. Reykjavik a convoqué l’ambassadeur américain pour protester contre la publication, le gouvernement islandais jugeant la représentation « complètement inappropriée ». Cette réaction est instructive : elle montre qu’un État peut prendre au sérieux une manifestation symbolique sans pour autant déclencher une crise internationale ni accuser immédiatement Washington de préparer une annexion. La formule qui se dégage du débat islandais pourrait parfaitement s’appliquer aux États caribéens : ne pas nécessairement prendre Donald Trump au pied de la lettre, mais prendre au sérieux ce qu’il représente politiquement.
Car une question fondamentale se pose : que dit le droit international lorsqu’un chef d’État représente le territoire d’États souverains comme faisant partie de son propre pays ?
La réponse est claire sur le principe. La Charte des Nations unies repose sur l’égalité souveraine des États. Son article 2 impose aux membres de régler leurs différends par des moyens pacifiques et leur interdit la menace ou l’emploi de la force contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’un autre État.
Cette règle fondamentale signifie qu’aucune grande puissance ne dispose, du seul fait de sa puissance, d’un droit supérieur sur le territoire d’un autre État. La souveraineté d’Haïti ne vaut pas moins, en droit international, que celle des États-Unis. Celle de la République dominicaine ne vaut pas moins que celle d’une puissance nucléaire. L’égalité souveraine est précisément conçue pour empêcher que les rapports de force matériels deviennent automatiquement des titres juridiques.
Le système interaméricain est même particulièrement explicite. La Charte de l’Organisation des États américains affirme que les États américains ont créé cette organisation pour défendre leur souveraineté, leur intégrité territoriale et leur indépendance. Elle proclame également que l’ordre international repose sur le respect de la personnalité, de la souveraineté et de l’indépendance des États. Son article 21 dispose que le territoire d’un État est inviolable et qu’aucune conquête territoriale ou avantage obtenu par la force ou la coercition ne doit être reconnu.
Le message juridique est donc difficile à interpréter autrement : une puissance américaine ne peut pas transformer unilatéralement le territoire d’un autre État en territoire américain. Une telle transformation nécessiterait, en droit, un processus juridiquement valable fondé sur le consentement et le droit des peuples à déterminer leur statut. Une carte publiée par un dirigeant étranger ne saurait se substituer à ce processus.
La question devient alors politique : pourquoi Donald Trump publie-t-il une telle carte ?
Il serait prématuré d’y voir la preuve d’un plan secret d’annexion de toute la Caraïbe. Rien, dans les éléments disponibles, ne permet d’affirmer que Washington prépare juridiquement ou militairement l’intégration d’Haïti, de la République dominicaine ou des autres États représentés. Une tribune sérieuse doit résister à la tentation de transformer une image provocatrice en certitude géopolitique.
Mais l’inverse serait également une erreur. Cette publication intervient dans un contexte où le président américain a publiquement évoqué l’idée de faire du Canada le 51e État américain et a maintenu son intérêt pour le Groenland, malgré le refus exprimé par le Danemark et les autorités groenlandaises. La carte publiée récemment s’inscrit donc dans une séquence plus large de discours et de gestes qui interrogent la conception que Donald Trump se fait de l’espace américain et de la puissance des États-Unis.
C’est ici que surgit la question de l’empire.
Le mot peut sembler excessif dans le contexte du XXIe siècle. Les États-Unis ne sont pas officiellement engagés dans une politique d’annexion générale des États de l’hémisphère occidental. Pourtant, l’histoire américaine démontre que la puissance de Washington dans les Caraïbes ne s’est jamais limitée à des relations diplomatiques ordinaires. Interventions militaires, occupations, protectorats, influence économique et politique, contrôle stratégique des espaces maritimes : la région a longtemps constitué un espace privilégié de projection de la puissance américaine.
Il serait donc intellectuellement paresseux de réduire le débat à l’opposition entre « empire » et « plaisanterie ». Le véritable sujet est celui d’une conception de la puissance. Une grande puissance peut chercher à exercer une influence considérable sans nécessairement annexer formellement les territoires qu’elle domine. Le contrôle des routes maritimes, des infrastructures stratégiques, des ressources naturelles, des flux migratoires, des marchés et des dispositifs sécuritaires peut produire une dépendance profonde sans modification officielle des frontières.
L’histoire de la Caraïbe invite précisément à cette vigilance.
Pour Haïti, cette question possède une résonance particulière parce que l’histoire de l’île de La Navase constitue un précédent territorial que le pays ne peut raisonnablement oublier.
La Navase, située dans le passage de la Jamaïque, à environ 40 milles nautiques à l’ouest de la péninsule de Tiburon, est aujourd’hui administrée par les États-Unis par l’intermédiaire du U.S. Fish and Wildlife Service. Elle demeure toutefois l’objet d’une revendication territoriale haïtienne. Les sources historiques indiquent que la revendication américaine remonte à 1857, lorsqu’un capitaine américain, Peter Duncan, prit possession de l’île au nom des États-Unis sur la base du Guano Islands Act de 1856. Haïti protesta contre cette appropriation.
Le détail de cette histoire est particulièrement important.
Le Guano Islands Act adopté par le Congrès américain en 1856 autorisait des citoyens américains à prendre possession, au nom des États-Unis, d’îles non occupées et ne relevant pas, selon les critères de la loi américaine, de la juridiction d’un autre gouvernement, lorsqu’elles contenaient des dépôts de guano. Le président américain pouvait ensuite protéger ces intérêts, y compris par des moyens militaires.
La Navase fut ainsi revendiquée par les États-Unis en 1857. Après la protestation haïtienne, le président James Buchanan émit en 1858 un ordre exécutif soutenant la revendication américaine et prévoyant des mesures pour la faire respecter. Plus tard, en 1890, la Cour suprême des États-Unis, dans l’affaire Jones v. United States, valida la constitutionnalité du Guano Islands Act et considéra La Navase comme relevant des États-Unis dans le cadre du droit américain.
Il faut cependant être précis : présenter cette histoire comme une « annexion » au sens contemporain du droit international serait juridiquement simplificateur. Le statut de La Navase est historiquement complexe et les États-Unis comme Haïti ont développé des positions différentes sur le titre territorial. Mais un fait demeure : les États-Unis exercent aujourd’hui le contrôle de fait sur l’île tandis qu’Haïti continue d’en revendiquer la souveraineté. Le département américain de l’Intérieur reconnaît lui-même que La Navase est devenue une possession insulaire américaine en 1857.
Ce précédent historique devrait être davantage connu en Haïti.
Il ne signifie évidemment pas que la carte de Donald Trump annonce une nouvelle appropriation de territoire haïtien. Il serait irresponsable d’établir automatiquement un lien de causalité entre les deux événements. Mais La Navase rappelle une vérité stratégique élémentaire : les questions de souveraineté ne doivent jamais être abandonnées à l’oubli, particulièrement lorsqu’un État plus puissant dispose de moyens considérablement supérieurs au sien.
La faiblesse d’un État ne supprime pas ses droits. Mais elle peut réduire sa capacité à les défendre.
C’est précisément pour cette raison qu’Haïti devrait prendre cette affaire au sérieux, non pas en déclenchant une confrontation inutile avec Washington, mais en réactivant intelligemment sa diplomatie territoriale. Port-au-Prince devrait demander une clarification officielle de la représentation américaine si elle estime que celle-ci porte atteinte à sa souveraineté, rappeler formellement que le territoire haïtien demeure inviolable et porter la question dans les enceintes régionales appropriées.
La CARICOM pourrait être un premier cadre naturel. Les États membres ont intérêt à établir collectivement qu’aucune représentation cartographique, déclaration politique ou initiative stratégique ne peut remettre en cause la souveraineté des États indépendants de la Caraïbe. Une position commune aurait infiniment plus de poids qu’une succession de protestations nationales isolées.
L’Organisation des États américains constitue également un cadre pertinent. Sa propre Charte impose le respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale des États américains et prévoit des mécanismes de règlement pacifique des différends. Elle va même jusqu’à considérer qu’une atteinte à l’intégrité territoriale ou à la souveraineté d’un État américain peut affecter la sécurité de l’ensemble du système interaméricain. (Organization of American States)
Les États concernés ne devraient donc pas nécessairement répondre par la confrontation, mais par le droit.
Ils pourraient publier une déclaration commune rappelant que leurs frontières internationales sont établies par le droit et les instruments juridiquement pertinents, et non par les cartes publiées sur les réseaux sociaux. Ils pourraient demander aux États-Unis de confirmer que cette représentation ne correspond à aucune revendication territoriale officielle. Ils pourraient également renforcer leur coopération diplomatique sur les questions de souveraineté, de frontières maritimes et de sécurité régionale.
Haïti pourrait aller plus loin en réactualisant son dossier sur La Navase. Il serait temps que l’État haïtien rassemble dans un document officiel les éléments historiques, constitutionnels, diplomatiques et juridiques relatifs à cette île. La question ne devrait pas rester confinée aux archives ou aux travaux de quelques historiens. La Constitution haïtienne a historiquement intégré la revendication de La Navase dans la définition du territoire national, et des documents diplomatiques américains du XXe siècle attestent que Washington était parfaitement conscient de cette position haïtienne.
Haïti devrait également investir davantage dans la connaissance de son espace maritime. Un État qui ne maîtrise pas ses cartes, ses archives, ses frontières, ses ressources et ses titres historiques s’expose à devenir spectateur de décisions prises ailleurs. La souveraineté ne se proclame pas uniquement dans les discours patriotiques : elle se documente, se cartographie, se défend juridiquement et se porte devant les instances internationales lorsque cela est nécessaire.
La réponse ne devrait toutefois pas être une escalade verbale contre les États-Unis.
Haïti a besoin de Washington dans plusieurs domaines, comme Washington a des intérêts majeurs dans la stabilité de la Caraïbe. Une politique étrangère intelligente doit être capable de défendre fermement la souveraineté nationale sans transformer chaque différend en affrontement. Le respect du droit international et la coopération avec les États-Unis ne sont pas incompatibles.
C’est précisément cette maturité diplomatique qui devrait être recherchée.
La République dominicaine, Cuba, les États de la CARICOM et les territoires caribéens concernés devraient eux aussi réfléchir à une réponse coordonnée. Une réaction isolée pourrait être facilement relativisée. Une position collective de la Caraïbe rappellerait, en revanche, que l’hémisphère occidental n’est pas un espace juridiquement disponible à la seule volonté de la puissance dominante.
Le droit international n’est pas parfait. Il est souvent confronté à la réalité brutale des rapports de force. Les grandes puissances disposent de moyens dont les petits États ne disposent pas. Mais c’est précisément pour cela que les règles de souveraineté, d’intégrité territoriale, de non-intervention et de règlement pacifique des différends demeurent indispensables.
L’Organisation des États américains affirme elle-même qu’aucun État ne peut intervenir directement ou indirectement dans les affaires d’un autre et qu’aucune mesure coercitive ne peut être utilisée pour forcer la volonté souveraine d’un État. Elle affirme également que le territoire d’un État est inviolable et que les acquisitions territoriales obtenues par la force ou la coercition ne doivent pas être reconnues.
La question fondamentale n’est donc pas de savoir si une image publiée sur Truth Social peut juridiquement annexer Haïti. Elle ne le peut pas.
La véritable question est de savoir comment les petits États doivent réagir lorsqu’une grande puissance commence à banaliser, même symboliquement, l’idée que leurs territoires peuvent être représentés comme les siens.
La réponse devrait être la vigilance.
Pas la panique. Pas la provocation. Pas la soumission non plus.
La vigilance.
Il faut regarder les déclarations, les cartes, les décisions diplomatiques, les mouvements militaires, les investissements stratégiques et les changements doctrinaux comme autant d’éléments d’un même environnement géopolitique. Une seule image ne suffit pas à démontrer l’existence d’un projet impérial. Mais plusieurs signaux convergents peuvent révéler une transformation de la manière dont une puissance conçoit son environnement stratégique.
C’est ici que l’histoire de La Navase prend toute sa valeur.
Pour Haïti, La Navase n’est pas seulement une petite île inhabitée perdue dans la Caraïbe. Elle est devenue le symbole d’une question beaucoup plus vaste : que devient la souveraineté d’un État lorsque celui-ci ne dispose pas des moyens politiques, économiques et diplomatiques nécessaires pour défendre efficacement ses droits ?
La réponse à cette question devrait être au cœur de la politique étrangère haïtienne.
Il serait donc temps pour Port-au-Prince de sortir d’une diplomatie essentiellement réactive. La défense du territoire ne doit pas commencer lorsqu’un problème devient une crise. Elle doit commencer bien avant, par la documentation historique, la formation de juristes spécialisés en droit international et maritime, la modernisation des archives, la production cartographique nationale et la mobilisation des organisations régionales et internationales.
La carte de Donald Trump peut n’être qu’une provocation. Elle peut être une opération de communication. Elle peut aussi s’inscrire dans une conception plus ambitieuse de la puissance américaine. Il appartient aux historiens, aux diplomates, aux juristes et aux gouvernements de distinguer ces hypothèses sans céder ni à la naïveté ni à la paranoïa.
Mais une chose est certaine : les États qui tiennent à leur souveraineté ne peuvent pas se permettre de considérer leur propre représentation territoriale comme une affaire secondaire.
Les frontières commencent sur les cartes. Elles existent ensuite dans le droit. Et, lorsque le droit est contesté, leur défense dépend finalement de la capacité des États à faire respecter leurs droits.
Haïti devrait le savoir mieux que quiconque.
Parce qu’elle a déjà connu La Navase.

