Par Francklyn B. Geffrard,
- PORT-AU-PRINCE, jeudi 29 octobre 2026 (RHINEWS)- Qui a tué Jovenel Moïse ? Qui a préparé, financé et facilité son assassinat ? Qui a décidé qu’il devait mourir, et pour quelles raisons ? Plus de cinq ans après le crime commis dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021, ces interrogations demeurent au cœur d’une exigence légitime de vérité. Elles concernent sa famille, ses sympathisants, ses adversaires et une société entière, qui doit comprendre comment un président a pu être assassiné dans sa résidence sans que toutes les responsabilités aient encore été clairement établies.
Aucune considération politique ne devrait affaiblir cette exigence. Un président ne perd pas son droit à la justice parce que sa gouvernance était contestée. Ses opposants ne perdent pas davantage leurs droits parce qu’il a été assassiné. La fidélité à l’État de droit se mesure précisément à la capacité de défendre simultanément ces deux principes, y compris lorsqu’ils contrarient les préférences d’un camp.
Or, parallèlement aux enquêtes et aux procédures judiciaires, un autre procès semble se dérouler dans certains espaces numériques. Les accusations y précèdent parfois les vérifications, les soupçons deviennent des certitudes et les désaccords politiques sont présentés comme des indices de participation criminelle. Cette dérive mérite un examen rigoureux, sans confondre ceux qui réclament sincèrement justice avec ceux qui pourraient utiliser cette cause pour imposer un récit, discréditer des adversaires ou entretenir leur influence.
Le premier devoir consiste à reconnaître les acquis judiciaires. Le 8 mai 2026, un jury fédéral de Miami a reconnu Arcangel Pretel Ortiz, Antonio Intriago, Walter Veintemilla et James Solages coupables de plusieurs infractions liées au complot ayant abouti à l’assassinat. Ces verdicts s’ajoutent aux procédures ayant conduit d’autres participants à plaider coupables. Il serait donc inexact de prétendre que la justice américaine n’a apporté aucune réponse ou que toutes les personnes poursuivies auraient nécessairement occupé des fonctions subalternes. (justice.gov)
Reconnaître ces résultats n’oblige cependant pas à considérer toutes les questions comme résolues. Un procès pénal porte sur des personnes déterminées, des faits délimités et des qualifications précises. Il peut établir des responsabilités importantes sans épuiser les ramifications politiques, financières et institutionnelles d’un crime. Le nombre de personnes reconnues coupables ne suffit donc pas à mesurer l’étendue de la vérité obtenue.
La rigueur commence par le vocabulaire. Une accusation n’est pas une condamnation. Un plaidoyer de culpabilité engage celui qui le formule dans le cadre des faits admis ; il ne condamne pas automatiquement les tiers mentionnés dans son récit. Un verdict de culpabilité doit également être distingué du prononcé de la peine et de l’issue des recours. Ces distinctions protègent le sens des décisions contre les interprétations qui leur font dire davantage qu’elles n’établissent.
Pour comprendre la place des participants, il faut revenir aux actes. Qui a mobilisé les fonds ? Qui a recruté les hommes ? Qui a fourni les armes, les transports, les hébergements ou les renseignements ? Qui a coordonné les opérations ? Qui connaissait la finalité meurtrière du projet, et à quel moment ? La responsabilité d’un organisateur ou d’un financeur peut être considérable sans qu’il ait lui-même tiré. Inversement, une contribution matérielle ne permet pas, indépendamment de son contexte et de l’intention démontrée, de désigner son auteur comme le commanditaire suprême.
Il faut également résister à la tentation de représenter le complot comme une organisation nécessairement verticale, dominée par un seul « cerveau ». Une entreprise criminelle peut associer plusieurs centres de décision, des intérêts distincts et des participants dont les objectifs évoluent. L’existence et l’articulation de ces responsabilités doivent être démontrées. Elles ne peuvent être présumées pour satisfaire le besoin d’un récit simple.
Le cas de Christian Emmanuel Sanon impose cette discipline. La sélection du jury dans son procès fédéral a commencé à Miami le 28 septembre 2026. Il a plaidé non coupable. Son rôle doit donc être examiné à partir des charges et des preuves soumises au tribunal, sans présenter la thèse de l’accusation comme une responsabilité définitivement acquise. (nbcmiami.com)
Selon les éléments exposés par les autorités américaines, Sanon avait initialement été envisagé comme bénéficiaire politique du renversement de Jovenel Moïse. Le département de la Justice indiquait toutefois dès 2023 que le projet avait évolué en juin 2021, les conspirateurs ayant estimé qu’il ne disposait ni des qualifications constitutionnelles ni du soutien populaire nécessaires pour devenir président. Cette évolution commande de distinguer le projet initial des décisions ultérieures ayant conduit au crime. (justice.gov)
Peut-on le considérer comme l’un des « cerveaux » ? La réponse ne peut dépendre de la seule ambition qu’on lui attribue. Il faut rechercher les actes de conception, les instructions éventuelles, les moyens apportés, la connaissance du projet et l’intention correspondant aux infractions poursuivies. Vouloir accéder au pouvoir ne démontre pas, en soi, avoir décidé un assassinat. Une participation consciente à un complot criminel doit être établie selon les règles applicables, et non déduite d’un portrait politique.
La question « À qui profite le crime ? » appelle la même prudence. Elle est légitime pour orienter une enquête. Elle devient trompeuse lorsqu’elle prétend suffire à identifier un auteur. Un événement peut favoriser des acteurs qui ne l’ont ni préparé ni souhaité. Il peut aussi produire des effets différents de ceux recherchés par ses organisateurs. Le bénéfice politique ou économique constitue une piste ; il ne remplace pas la preuve d’une participation.
Cette distinction est décisive lorsque des personnes ayant critiqué Jovenel Moïse sont associées à sa mort. Le raisonnement consiste parfois à soutenir qu’elles combattaient sa politique, qu’elles souhaitaient son départ et qu’elles auraient donc contribué à son assassinat. Entre ces propositions manque pourtant l’élément essentiel : la démonstration d’un lien avec l’entreprise criminelle.
Une déclaration hostile, une relation personnelle, une photographie ou une communication peuvent justifier des vérifications dans un contexte précis. Aucun de ces éléments ne démontre, par sa seule existence, un accord criminel, une assistance consciente ou une instruction de tuer. L’enquête doit en établir le sens et la portée. L’opposition politique ne peut devenir une présomption de complicité.
L’article 8 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme protège la présomption d’innocence et les garanties du procès équitable. Ces obligations s’adressent d’abord aux autorités étatiques. Elles rappellent néanmoins pourquoi une accusation publique, même répétée et largement partagée, ne peut être assimilée à une culpabilité légalement établie. L’adhésion d’une communauté numérique ne constitue pas une preuve. (cidh.oas.org)
L’absence de poursuites n’est certes pas une décision générale et définitive d’innocence sur tous les faits susceptibles d’être découverts. Elle n’autorise pas davantage à présenter une culpabilité comme acquise. Celui qui accuse doit exposer les éléments qui fondent son affirmation. Il ne peut placer la personne visée dans l’obligation de réfuter indéfiniment des soupçons dont le contenu change au gré des publications.
Pourquoi certains discours semblent-ils alors préférer le tribunal des réseaux sociaux ? Plusieurs ressorts peuvent se combiner : la frustration devant les délais, la défiance envers les institutions, la douleur, l’engagement partisan, la recherche de visibilité ou la volonté d’imposer une interprétation avant que les faits soient examinés contradictoirement.
Le procès numérique offre surtout une facilité redoutable : il permet de choisir les pièces, d’écarter les objections et de prononcer une culpabilité sans supporter les contraintes de sa démonstration. Celui qui accuse peut y cumuler les rôles d’enquêteur, de procureur et de juge. Une contestation devient une preuve de mauvaise foi ; un silence est interprété comme un aveu ; un démenti est présenté comme une manœuvre. Le raisonnement se ferme alors à toute possibilité de réfutation.
Il faut pourtant préserver la distinction entre cette mécanique et la mobilisation citoyenne. Un sympathisant de Jovenel Moïse peut réclamer justice avec sincérité. Une famille peut contester une enquête. Un journaliste peut relever une contradiction ou documenter une piste négligée. Aucun de ces comportements ne démontre une intention de manipuler l’opinion. La critique perdrait sa crédibilité si elle attribuait indistinctement des calculs à tous ceux qui s’expriment sur l’affaire.
En revanche, lorsqu’un témoignage est présenté comme un verdict, qu’un extrait est amputé de son contexte ou qu’une accusation continue de circuler malgré une contradiction documentaire déterminante, il devient possible d’examiner une déformation précise. C’est sur ce terrain que la discussion doit être menée : confronter les affirmations aux pièces, demander les sources et corriger publiquement les erreurs.
La question des intérêts financiers doit être replacée dans cette analyse. Elle ne peut être réduite à la seule collecte de fonds. Dans un environnement où l’attention peut produire des revenus, la prolongation d’une controverse, la dramatisation des révélations et la désignation récurrente de nouveaux suspects peuvent présenter un intérêt économique. Ce mécanisme constitue un risque à examiner ; il ne prouve pas que toute personne commentant l’affaire serait animée par une intention mercantile.
La monétisation d’un contenu n’est pas, en elle-même, répréhensible. Le journalisme et l’analyse peuvent être rémunérés. Une collecte destinée à soutenir une démarche judiciaire ou une famille peut également être légitime. Ce qui appelle la critique, c’est l’éventuelle subordination de la vérité à la rentabilité : maintenir une accusation parce qu’elle attire l’audience, exagérer une révélation pour susciter des contributions ou entretenir une hostilité dont dépend la visibilité de celui qui parle.
Encore faut-il établir ces comportements avant de les attribuer à une personne. L’existence de revenus ne démontre pas le mensonge ; l’existence d’un mensonge ne prouve pas automatiquement une motivation financière. Lorsqu’un appel aux dons se réclame d’une cause judiciaire, la clarté sur son objet, ses bénéficiaires et l’usage des fonds devient une exigence de responsabilité. Une éventuelle qualification pénale suppose, quant à elle, des faits et des éléments constitutifs précis.
La critique morale demeure néanmoins nécessaire. La mémoire d’un homme assassiné ne devrait pas devenir une ressource permettant d’alimenter indéfiniment des accusations sans preuve. Le respect des victimes se mesure aussi à la fidélité aux faits. Une cause juste peut être desservie par les méthodes employées pour la défendre.
Le droit de réclamer justice reste entier. L’article 28 de la Constitution haïtienne protège la liberté d’expression. L’article 28-2 rappelle aux journalistes leur obligation de vérifier l’authenticité et l’exactitude des informations. Ces dispositions invitent à tenir ensemble la liberté de s’exprimer et la responsabilité attachée à la présentation des faits. (pdba.georgetown.edu)
Les articles 11 et 13 de la Convention américaine articulent également la protection de la réputation et la liberté d’expression. La défense de l’honneur ne peut servir de prétexte à une censure générale. Mais la liberté d’expression ne confère pas une immunité absolue aux imputations factuelles préjudiciables. Toute responsabilité doit être appréciée selon une base légale et dans le respect des exigences de nécessité applicables. (cidh.oas.org)
Il est donc préférable de distinguer l’opinion, l’erreur, l’accusation factuelle, la diffamation éventuelle, la menace et l’incitation plutôt que d’opposer vaguement la liberté au « libertinage ». Une critique sévère peut être parfaitement légitime. Une accusation criminelle présentée comme certaine appelle une justification d’une autre nature. Le caractère numérique de sa diffusion ne supprime pas cette différence.
Cette responsabilité concerne particulièrement les juristes, les intellectuels et les responsables politiques. Leur rôle devrait être de rendre les procédures intelligibles, de mettre au jour les contradictions et d’expliquer les exigences de preuve. Leur autorité devient problématique lorsqu’elle donne une apparence juridique à des conclusions partisanes. L’expertise oblige à préciser ce qu’une pièce établit, ce qu’elle suggère et ce qu’elle ne permet pas d’affirmer.
Reconnaître la compétence des tribunaux n’implique toutefois aucune croyance en leur infaillibilité. Un procès n’est pas, par nature, un acte scientifique à l’abri de toute erreur. Il peut mobiliser des expertises scientifiques, mais il demeure une procédure humaine dans laquelle interviennent des témoignages, des interprétations, des choix d’enquête et des appréciations susceptibles d’être discutés.
Un témoignage peut être sincère et inexact. Un aveu peut soulever des questions sur ses conditions ou sa portée. Une expertise peut être contestée. Une preuve peut recevoir une interprétation erronée, et une piste pertinente peut avoir été insuffisamment explorée. L’existence d’une procédure régulière réduit certains risques ; elle ne les fait pas disparaître.
C’est précisément pour cette raison que le contradictoire, les droits de la défense, l’impartialité et les voies de recours sont indispensables. Ces garanties permettent d’éprouver les accusations et de corriger les décisions lorsque le droit l’autorise. Leur respect protège également la solidité des résultats judiciaires et les droits des victimes.
La vérité judiciaire possède ainsi une portée précise : elle résulte de l’examen d’un dossier dans un cadre procédural déterminé. Elle doit être respectée dans ses effets juridiques, sans être confondue avec une connaissance exhaustive et irrévocable de tous les aspects d’un événement. La recherche historique, le journalisme d’investigation et l’analyse critique peuvent continuer à éclairer les zones demeurées obscures.
Mais la possibilité d’une erreur judiciaire ne rend pas toutes les versions équivalentes. Contester sérieusement une décision exige d’en examiner les motifs, les preuves et les éventuelles contradictions. Affirmer que la justice peut se tromper n’autorise pas à remplacer son travail par des intuitions invérifiables. La critique gagne sa force par la démonstration qu’elle oppose à la décision.
Dans l’affaire Jovenel Moïse, il faut donc maintenir une double exigence : protéger les procédures contre les intimidations et soumettre leur fonctionnement à un examen public rigoureux. Les citoyens ont le droit d’interroger les délais, les choix d’enquête, les conditions de détention et la portée des jugements. Les institutions ont le devoir de travailler avec diligence et de rendre compte de leur action dans les limites de leurs obligations.
En Haïti, l’exigence porte sur une justice indépendante, capable d’avancer et de protéger les personnes participant à la procédure. Aux États-Unis, elle porte sur les garanties offertes aux parties et sur la compréhension exacte des décisions. Les résultats obtenus dans une juridiction peuvent éclairer l’autre ; ils ne dispensent pas les institutions haïtiennes de leurs propres responsabilités.
« Laisser la justice suivre son cours » ne saurait signifier attendre indéfiniment. La Convention américaine protège le droit à ce qu’une cause soit entendue dans un délai raisonnable. Respecter l’indépendance judiciaire n’oblige donc pas à accepter l’immobilisme. La confiance se construit par des actes, des garanties et des explications suffisamment précises pour permettre au public de comprendre l’avancement des procédures. (cidh.oas.org)
La manifestation de la vérité demeure une finalité essentielle. Elle ne se réduit ni à une accumulation de condamnations ni à la satisfaction d’un camp. Une justice digne de ce nom doit établir les responsabilités, sanctionner les personnes dont la culpabilité est légalement démontrée et refuser de condamner lorsque les preuves sont insuffisantes. Elle doit aussi permettre de distinguer les réponses obtenues des questions encore ouvertes.
L’assassinat de Jovenel Moïse ne doit devenir ni une cause d’impunité ni un instrument de culpabilité collective. Ceux qui l’ont préparé, financé, facilité ou exécuté doivent répondre des actes établis à leur charge. Ceux qui ont combattu sa politique ne peuvent être transformés en complices par association idéologique. Ceux qui réclament justice ne doivent pas davantage être soupçonnés indistinctement de calcul ou de mercantilisme.
La responsabilité commune est de refuser ces raccourcis. Une justice faillible doit pouvoir être critiquée ; une accusation publique doit pouvoir être vérifiée ; une conviction politique doit pouvoir rencontrer les faits qui la contredisent. C’est à ces conditions que la recherche de la vérité peut résister à la fois aux défaillances institutionnelles et aux entreprises de manipulation.
Réclamer justice pour Jovenel Moïse, c’est exiger que toutes les responsabilités démontrées soient sanctionnées. C’est aussi refuser que son assassinat serve à fabriquer d’autres coupables. Sa mémoire mérite une vérité étayée, une justice responsable et un débat public dans lequel aucune fidélité politique, aucune audience et aucun intérêt financier ne puissent tenir lieu de preuve.

