PORT-AU-PRINCE, mercredi 17 décembre 2025 (RHINEWS)- Ralph Youri Chevry, président du Conseil municipal de la commune de Port-au-Prince, a saisi, par citation directe, le tribunal de première instance de Port-au-Prince afin de faire comparaître, en qualité de prévenu, Justin Marc, directeur central de la Police judiciaire (DCPJ), pour des faits qualifiés de dégradation et dommages, de violation de domicile et d’atteinte à la liberté individuelle, à la suite d’une intervention policière survenue le 12 décembre 2025 à son domicile, d’après un acte judiciaire.
L’acte précise que la procédure est engagée à la requête de Monsieur Ralph Youri Chevry, identifié aux numéros 1592631264 et 003-134-033-9 et domicilié à Port-au-Prince, représenté par Maître Guerby Blaise, du barreau de la Croix-des-Bouquets, et Maître Fanfan Guérilus, du barreau de Port-au-Prince. Le document indique que domicile est élu au cabinet « Le Prétoire Cabinet d’Avocats », situé au 3, impasse Saint-Pierre Guérilus, boulevard 15 Octobre, Tabarre 52, HT6124, et au greffe du tribunal de première instance de Port-au-Prince, conformément à l’article 55 du Code d’instruction criminelle. La citation est signifiée par un huissier près le tribunal de première instance de Port-au-Prince.
Selon l’acte, la citation est adressée à Monsieur Justin Marc, directeur central de la DCPJ, en qualité de prévenu, à l’Inspection générale de la Police nationale, représentée par l’inspecteur général Frédéric Leconte, à titre d’information, ainsi qu’au commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince, le magistrat Fritz Patterson Dorval, en sa qualité de chef de la poursuite et maître de l’action publique. Le document indique que le prévenu est invité à comparaître dans un délai de trois jours francs, en application de l’article 160 du Code d’instruction criminelle, devant le tribunal de première instance de Port-au-Prince, siégeant en matière correctionnelle à Delmas 75, Fragneau-Ville 23, à compter de dix heures du matin.
Dans la partie consacrée aux faits, le document rappelle que Monsieur Ralph Youri Chevry a été nommé président du Conseil municipal de Port-au-Prince par arrêté présidentiel en date du 20 décembre 2024, publié au numéro spécial 14-C du 24 février 2025 correspondant au numéro spécial 67-C, et qu’il a été institué, le 30 janvier 2025, un Conseil de sécurité municipal de Port-au-Prince, présidé par l’intéressé, chargé de contribuer au rétablissement de la sécurité dans la commune, selon l’arrêté municipal produit. Le texte soutient que cette double qualité confère au maire des prérogatives en matière de sécurité personnelle et qu’il dispose, dans ce cadre, d’agents de sécurité rapprochée et de matériels de service entreposés à sa résidence, notamment des armes à feu, des munitions, un drone de surveillance et des équipements de radiocommunication.
Toujours selon le document, le 12 décembre 2025 vers 6 heures du matin, des policiers portant des uniformes de différentes unités de la DCPJ auraient fait irruption au domicile du maire « à l’aide d’une brise-roche hydraulique ». L’acte affirme que ces policiers auraient emporté « trois fusils et des munitions affectés aux agents de sécurité du maire, un drone de surveillance, des clés d’une motocyclette et de deux véhicules de marque Toyota et Mercedes, ainsi que cinq radios de communication, dont une mise à la disposition du maire par la Police nationale », se référant à un procès-verbal de constat d’un juge de paix du tribunal de Delmas.
Le texte allègue également que les policiers auraient « brisé le portail de la résidence », « abattu le chien de compagnie » du maire et « tabassé son homme de ménage jusqu’à le mutiler », éléments étayés, selon l’acte, par un certificat médical et des procès-verbaux de constat. Le document soutient par ailleurs que Monsieur Ralph Youri Chevry aurait été privé de sa liberté lors de l’intervention, retenant que l’ensemble de ces faits caractériserait des infractions de dégradation et dommages, de violation de domicile et d’atteinte à la liberté individuelle.
Sur le plan juridique, l’acte invoque notamment l’article 27 de la Constitution, aux termes duquel « toutes violations des dispositions relatives à la liberté individuelle sont des actes arbitraires » et ouvrent droit à saisine des tribunaux, ainsi que les articles 2 et 158 du Code d’instruction criminelle relatifs à la citation directe. S’agissant des dégradations et dommages, le document se réfère à l’article 374 du Code pénal, rappelant que « quiconque aura, sans nécessité, tué un animal domestique » encourt une peine d’emprisonnement, et soutient que l’usage d’une brise-roche hydraulique, la destruction du portail, la mise à mort du chien et les violences sur l’homme de ménage constitueraient l’élément matériel et intentionnel de l’infraction.
Concernant la violation de domicile, le texte cite l’article 12 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, intégré au bloc de constitutionnalité, et les articles 145 et 90 du Code pénal. Il affirme que l’intervention aurait été menée « en l’absence de mandat d’un juge d’instruction » et « sans l’autorisation préalable du Conseil présidentiel de transition », le maire étant présenté comme un grand fonctionnaire de l’État, et qu’aucune infraction en flagrant délit n’aurait été constatée.
S’agissant de l’atteinte à la liberté individuelle, le document se fonde sur l’article 19 de la Constitution et l’article 85 du Code pénal, soutenant que la privation de liberté s’entend de toute retenue sous contrainte policière, même en dehors des locaux de police. L’acte affirme que le maire aurait été retenu contre son gré, privé temporairement de ses téléphones et contraint d’accompagner les policiers, ce qui, selon le texte, caractériserait l’infraction tant sur le plan matériel qu’intentionnel.
Sur la réparation, l’acte fait état de préjudices matériels et psychologiques, évoquant un « lien affectif » avec le chien de compagnie, une « dépression affective » consécutive à sa mort et les frais médicaux engagés pour les soins de l’homme de ménage. Le document impute l’ensemble des faits aux policiers « agissant sous l’autorité et le contrôle » du directeur central de la DCPJ, Monsieur Justin Marc.
En conséquence, selon le document, il est demandé au tribunal d’accueillir l’action de la victime, de constater la caractérisation des infractions reprochées, de faire application des articles 85 et 90 du Code pénal et de condamner Monsieur Justin Marc à verser « cinq millions (5 000 000) de gourdes » à titre de dommages-intérêts, en application de l’article 1168 du Code civil, outre les dépens. L’acte précise enfin que copie est notifiée au prévenu, au commissaire du gouvernement et à l’inspecteur général de la Police nationale, avec apposition du timbre spécial « Justice pour tous », « dont acte », selon les termes du document.

