Dossier Romel Bell : Lacour d’appel de Port-au-Prince déclare légalement inexistante l’ordonnance du juge Jean Wilner Morin pour violation de la loi…

Romell Bell,Ex-directeur general de l'Administration Generale des Douanes (AGD)...

PORT-AU-PRINCE, mercredi 19 novembre 2025 (RHINEWS)- Suite à un rapport de l’Unité de Lutte Contre la Corruption (ULCC), le juge d’instruction,   Me Jean Wilner Morin, duTribunal de Première Instance de Port-au-Prince, rendit le 8 mai 2024, une ordonnance de renvoi contre l’ancien directeur General de l’Administration Générale des douanes (AGD), Monsieur Romel Bell, son épouse Anna Dorvil Bell et le prêtre Dukens Augustin.

 Les inculpés sont renvoyés par devant le tribunal criminel sans assistance de jury pour blanchiment des avoirs et financement du terrorisme, complicité de blanchiment des avoirs et financement du terrorisme, fausse déclaration de patrimoine, enrichissement illicite et association de malfaiteurs.

 Tous les inculpés ont relevé appel de cette ordonnance.

 Parmi les reproches adressés au premier juge par les appelantsfigure un moyen portant sur l’inexistence légale de l’ordonnance attaquée pour violation des articles 45 et 63 du décret du 22 aout 1995  sur l’organisation judiciaire; A l’appui de ce moyen les appelants ont soumis a1 la cour un procès-verbal de constat suivi d’enquête du juge de Paix de Pétion-Ville transporté au cabinet d’instruction, à la requête des avocats de Romel Bell dans lequel ledit Magistrat dit avoir constaté ce qui suit : « la minute de l’ordonnance n’est pas signée par le greffier et la signature du juge portée au bas de la dernière page de l’ordonnance s’apparente à une version électronique »; Qu’interrogé par le juge de Paix sur la présence du juge d’instruction en la chambre du conseil le 8 mai 2024 date de l’ordonnance, le greffier répond que le juge n’était pas là et que le juge lui a envoyé l’ordonnance par l’intermédiaire de son chauffeur répondant au nom de Bob ainsi connu; Les avocats de Romel Bell, Mes Jean Gary Remy et Samuel Madistin, ont souligné à l’attention de la cour que le premier juge, en agissant comme il l’a fait, a violé les dispositions des articles  45 et 63 du décret du 22 aout 1995 portant l’organisation judiciaire;

 Aux termes de ces articles, il est prévu ce qui suit : « Le greffier tient la plume aux audiences et assiste le juge dans toutes les opérations », d’une part et d’autre part: « ……… La minute de chaque décision est écrite de la main du juge rédacteur quant aux motifs et au dispositif, à moins que la décision ne soit rendue audience tenante. Les qualités et le visa des pièces peuvent être écrits de la main du greffier sur une feuille détachée qui sera annexée à la minute.

 La minute peut aussi être dactylographiée; dans ce cas, chaque page est authentique par la signature du juge rédacteur et celle du greffier et par le sceau du tribunal »;

 Le procès-verbal de constat du juge de Paix les réponses fournies par le greffier aux questions du juge de Paix ne laissent pas de place au doute. Le juge Jean Wilner Morin a agi avec légèreté et ne s’est pas soucié du respect de la loi;

 Étonné du comportement repréhensible du premier juge, le ministère public avait requis la cour de faire droit à ce moyen des appelants. Le dispositif de l’arrêt-ordonnance accueille les reproches adressés au premier juge par les appelants. Voici le dispositif de l’arrêt-ordonnance de la Cour : « Par Ces Motifs, la Cour délibérant en conseil, au vœu de la loi, le Ministère Public entendu, accueil les appels interjetés parce que faits dans les délais et formes prévus par la loi, au fond, constate, suivant le procès-verbal de constat suivi d’enquêtedu juge de Paix de Pétion-Ville, que le premier juge n’était pas en Haïti au moment de rendre son ordonnance; constate également que l’ordonnance du juge d’instruction n’est pas signée conformément aux dispositions des articles 45 et 63 du décret du 22 août 1995 relatif à l’organisation judiciaire; déclare, en conséquence, légalement inexistantel’ordonnance querellée avec les conséquences de droit tout en déchargeant les appelants Romel Bell, Anna Dorvil Bell et Duken Augustin des faits de l’inculpation ».

 Interrogé par RHINEWS, l’un des avocats de Romel Bell, Me Samuel Madistin, très satisfait, salue une décision exemplaire qui sanctionne la tendance au populisme pénal constaté en Haïti ces dernières années où certains magistrats, sans aucun respect pour la loi ou les droits des citoyens utilisent la justice pour faire du spectacle dans le but d’accéder à des postes plus lucratifs. Oubliant que le droit haïtien est formaliste ces types de magistrat n’ont pour boussole que l’opinion publique, la presse de telle sorte que les auditeurs d’aujourd’hui puissent être transformés en électeurs de demain. Le droit au procès juste et équitable a triomphé, conclut Me Samuel Madistin.