PORT-AU-PRINCE, mercredi 25 février 2026 (RHINEWS)- Une plainte disciplinaire a été formellement déposée le 20 février 2026 contre le magistrat instructeur Walther W. Voltaire devant le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ) par plusieurs hauts responsables de la Police Nationale d’Haïti, qui dénoncent des « faits d’une gravité exceptionnelle » susceptibles de compromettre « l’impartialité, l’intégrité et la régularité de la procédure pénale en cours » à leur encontre.
Les plaignants sont Arol Enol Alphonse, Antoine Rony Bazil et Conseillant Julbert, identifiés comme hauts cadres de la Police Nationale d’Haïti, ainsi que Rameau Normil, ancien Directeur général de l’institution, actuellement ministre conseiller à l’Ambassade d’Haïti à Washington. Ils sont représentés par leurs avocats, Me Camille Leblanc et Me Youvens Phanor, du Barreau de Port-au-Prince.
Dans leur requête adressée au président et aux membres du CSPJ, les intéressés indiquent saisir l’instance disciplinaire « d’une plainte disciplinaire à l’encontre du Magistrat instructeur Walther W. Voltaire, pour des faits d’une gravité exceptionnelle », dans le cadre d’une information judiciaire ouverte contre eux pour « association de malfaiteurs, vente illégales de cartouches, non-assistance envers des citoyens en danger ».
Les plaignants reprochent d’abord au magistrat un « défaut grave, délibéré et persistant de non-communication de la plainte » à l’origine de la procédure. Selon le document, « la plainte prétendument à l’origine de l’information judiciaire n’a jamais été communiquée aux personnes mises en cause », malgré « des demandes expresses, réitérées et régulièrement consignées au dossier ».
Ils estiment qu’il ne s’agit « nullement d’une simple irrégularité formelle », mais d’« une atteinte directe, substantielle et caractérisée aux droits fondamentaux de la défense ». La plainte souligne qu’« à ce jour, aucun fait circonstancié, daté et individualisé n’a été officiellement notifié », ajoutant que les mis en cause ont été « maintenus dans une incertitude totale » les privant de « toute possibilité réelle et effective d’organiser utilement leur défense ».
Les signataires évoquent également une commission rogatoire délivrée à la Direction centrale de la police judiciaire après des auditions déjà réalisées par le juge instructeur. Ils soutiennent qu’« une commission rogatoire ne saurait légalement servir à recommencer un acte juridictionnel déjà accompli par le juge lui-même, en l’absence d’éléments nouveaux ou de nécessité objective ». À leurs yeux, cette démarche « apparaît comme une tentative de recherche a posteriori d’éléments susceptibles de consolider artificiellement une prévention initialement dépourvue de base factuelle sérieuse » et traduirait « un acharnement procédural manifeste ».
La plainte fait en outre état de faits qualifiés de « particulièrement préoccupants » concernant le comportement du magistrat à l’égard de Rameau Normil. Il est rapporté que le juge se serait « personnellement rendu au bureau de l’intéressé pour l’informer de l’existence d’un dossier le visant ». Au cours de cet entretien, il aurait indiqué que « le dossier était dépourvu de fondement sérieux » et qu’il serait disposé à rendre « promptement une ordonnance de non-lieu », tout en laissant entendre qu’« une telle issue favorable supposait l’octroi d’un avantage ».
Les plaignants estiment que si ces faits étaient confirmés, ils constitueraient « une violation flagrante du devoir de réserve » et feraient naître « une suspicion particulièrement grave de corruption ». Ils jugent « troublant » que le magistrat soit « revenu ultérieurement à la charge avec ce même dossier » après que Rameau Normil ne soit plus en fonction, une chronologie qui, selon eux, « fait naître un doute sérieux quant à la finalité réelle de la poursuite engagée ».
Autre grief avancé : la délivrance, le 13 février 2026, d’un mandat de comparution alors qu’une demande de dessaisissement avait été formée et que le dossier avait été déposé au greffe de la Cour de cassation. Les plaignants soutiennent que « la saisine de la juridiction supérieure impose de surseoir à toute diligence jusqu’à décision définitive », accusant le magistrat d’avoir « excédé manifestement ses pouvoirs » et d’avoir exposé « l’ensemble de la procédure à la nullité absolue ».
Ils reprochent également au juge un « détournement de l’objet de l’instruction », affirmant que lors des convocations et auditions, il ne se serait « nullement attaché aux faits visés par l’information judiciaire », notamment l’association de malfaiteurs alléguée et la prétendue vente illégale de cartouches issues d’un stock dominicain en 2023. Selon eux, l’instruction aurait été orientée de manière unilatérale, en rupture avec l’obligation d’« instruire à charge et à décharge ».
Dans la partie consacrée à la qualification disciplinaire, les plaignants évoquent notamment « un abus de fonction et un excès de pouvoir », « un manquement au devoir de neutralité, d’indépendance et d’impartialité », ainsi qu’« un manquement aux devoirs d’intégrité, de probité et de réserve ». Pris dans leur ensemble, ces faits révéleraient, selon eux, « une accumulation de dérives procédurales » compromettant « sérieusement la confiance légitime que les justiciables doivent pouvoir placer dans l’institution judiciaire ».
Par ces motifs, ils sollicitent « l’ouverture immédiate d’une enquête disciplinaire approfondie », « l’audition contradictoire du Magistrat Walther W. Voltaire », l’adoption de « mesures conservatoires » ainsi que « l’application des sanctions prévues par la loi ». Ils affirment demeurer à la disposition du Conseil « pour toute production de pièces ou audition utile à la manifestation de la vérité ».

