Affaire Jovenel Moïse : la Cour d’Appel confirme le renvoi de 51 inculpés devant le tribunal criminel et clarifie la portée de l’ordonnance d’instruction…

Jovenel Moise, ancien President d'Haiti

La Cour d’Appel de Port-au-Prince a rendu un arrêt déterminant dans le dossier de l’assassinat du président Jovenel Moïse, confirmant la quasi-totalité de l’ordonnance du 25 janvier 2024 et renvoyant 51 inculpés devant le tribunal criminel sans assistance de jury pour association de malfaiteurs, vol à main armée, terrorisme, assassinat et complicité. Tout en mettant fin à la poursuite contre les inculpés décédés, en reconnaissant l’autorité du principe non bis in idem pour ceux déjà jugés à l’étranger et en renvoyant hors de cause les personnes contre lesquelles aucun indice sérieux n’a été retenu, la Cour précise la nature exacte de son contrôle, dissipe les interprétations erronées circulant dans l’espace public et confirme le maintien des scellés sur la résidence du Président. L’arrêt clôt définitivement la phase d’instruction, transfère l’ensemble du dossier au parquet pour les suites de droit et ouvre la voie au premier procès criminel lié à l’assassinat d’un chef d’État haïtien en exercice…

PORT-AU-PRINCE, samedi 8 novembre 2025 (RHINEWS)- Dans un arrêt, rendu en audience publique dans sa Deuxième Section, la Cour d’Appel de Port-au-Prince a statué sur les différents recours formés contre l’ordonnance du juge d’instruction Walther Wesser Voltaire du 25 janvier 2024. L’arrêt, inscrit dans les minutes du greffe, rappelle d’emblée que la juridiction d’appel agit « au nom de la République », réaffirmant ainsi le caractère solennel de la procédure relative à l’assassinat du président de la République, Jovenel Moïse, survenu dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021 à Pèlerin 5. La Cour précise que son rôle n’est pas de juger le fond de l’affaire ni de déterminer la culpabilité ou l’innocence des personnes mises en cause, mais d’examiner la légalité, la régularité et la solidité des charges relevées par le magistrat instructeur. Ce rappel vise à prévenir les interprétations hâtives et à replacer la décision dans le cadre strict de la procédure pénale haïtienne.

L’arrêt revient d’abord sur les conclusions relatives aux personnes décédées avant ou pendant la procédure. La Cour confirme que l’action publique est éteinte à leur égard et que, conformément aux grands principes du droit pénal, aucune poursuite ne peut être engagée ou poursuivie post mortem. Cette précision s’applique notamment à Marie Jude Gilbert Dragon, Mauricio Javier Romero Medina, Duberney Capador Giraldo, Miguel Guillermo Garson et Joseph Gérald Bataille, ce dernier faisant l’objet d’une annulation du mandat d’amener qui avait été émis contre lui. La Cour insiste sur la dimension impérative de cette décision, qui n’est pas une appréciation du fond mais une conséquence juridique automatique de la mort du prévenu.

La juridiction d’appel confirme ensuite la position du juge d’instruction relative aux inculpés déjà jugés à l’étranger pour les mêmes faits. En se fondant sur le principe du non bis in idem, la Cour reconnaît que nul ne peut être poursuivi ou puni deux fois pour les mêmes actes, quel que soit l’État où s’est tenue la procédure antérieure, dès lors qu’elle porte sur les mêmes faits constitutifs. La Cour note que plusieurs personnes, notamment parmi les ressortissants étrangers impliqués dans la planification ou l’exécution opérationnelle de l’attaque contre la résidence présidentielle, ont été condamnées ou ont conclu des accords judiciaires devant des tribunaux américains ou colombiens. Faute de pouvoir engager une deuxième action publique contre eux, la Cour met fin aux poursuites engagées en Haïti pour ces mêmes faits, en soulignant qu’il s’agit d’un strict respect du droit international et des garanties procédurales universelles.

La Cour examine ensuite le cas des personnes pour lesquelles l’instruction n’a révélé aucun indice sérieux, aucune charge concordante ou aucun élément susceptible d’établir une quelconque implication matérielle ou intellectuelle dans les faits reprochés. Elle confirme le renvoi hors des liens de l’inculpation pour ces personnes, considérant que l’absence d’indices suffisants empêche légalement leur traduction devant le tribunal criminel. L’arrêt ordonne leur mise en liberté immédiate, sous réserve qu’aucune autre procédure indépendante ne justifie leur rétention. La Cour précise que cette décision, loin d’être une appréciation morale ou politique, répond à l’exigence constitutionnelle selon laquelle la poursuite pénale ne peut être engagée que lorsqu’il existe un minimum de charges permettant de soupçonner raisonnablement la participation du mis en cause.

La partie la plus importante et la plus détaillée de l’arrêt concerne le renvoi de 51 inculpés devant le tribunal criminel siégeant sans assistance de jury. La Cour confirme l’existence d’indices graves et concordants contre un ensemble hétérogène d’individus comprenant des anciens hauts fonctionnaires de l’État, des responsables de la sécurité présidentielle, des officiers de la Police nationale d’Haïti, des entrepreneurs, des civils haïtiens et un groupe important de ressortissants colombiens. La Cour reprend l’analyse du juge d’instruction selon laquelle ces personnes feraient face à des charges relatives à l’association de malfaiteurs, au vol à main armée, au terrorisme, à l’assassinat et à la complicité d’assassinat. Ces infractions sont prévues et punies par les articles pertinents du Code pénal haïtien, ainsi que par les dispositions du Décret du 4 mai 2023 qui traite du terrorisme, de la criminalité organisée et de la sécurité nationale.

La Cour détaille les raisons pour lesquelles l’affaire relève du tribunal criminel sans assistance de jury. Elle rappelle que la législation haïtienne prévoit expressément cette configuration pour les affaires de terrorisme et pour les infractions susceptibles de porter atteinte à la sûreté de l’État. En ce sens, elle confirme que l’assassinat du président de la République, commis dans des circonstances impliquant un commando lourdement armé et coordonné, entre pleinement dans cette catégorie de crimes graves, justifiant la compétence exclusive du tribunal criminel sans jury.

L’arrêt fait état d’un ensemble considérable d’actes d’instruction accomplis dans cette affaire, comprenant des centaines de procès-verbaux d’audition, des ordres d’extraction, des mandats d’amener, des constats, des perquisitions, des rapports d’expertise technique, des correspondances officielles, des réquisitoires du ministère public, ainsi que des actes concernant la garde à vue, le transport sur les lieux et la saisie de scellés. La Cour note que l’ordonnance d’instruction, bien qu’imparfaite sur certains aspects procéduraux, respecte globalement les exigences établies par le Code d’instruction criminelle en ce qui concerne la recherche de la vérité, la confrontation des témoins et l’analyse des pièces matérielles.

Parmi les inculpés renvoyés devant le tribunal criminel figurent des noms connus du dossier, tels que Christian Emmanuel Sanon, présenté dès le début de l’enquête comme un possible instigateur politique ; Jean Laguel Civil, ancien coordinateur de la sécurité présidentielle ; Joseph Félix Badio, identifié comme l’un des acteurs au centre des accusations de coordination interne ; Dimitri Hérard, ancien responsable de l’USGPN ; Léon Charles, ancien directeur général de la Police nationale ; Claude Joseph, ancien Premier ministre ; Marie Étienne Martine Joseph Moïse, veuve du président et partie civile dans le même dossier ; Renald Lubérice, ancien secrétaire général du Conseil des ministres ; Ardouin Zéphirin, ancien ministre de l’Intérieur ; et plusieurs policiers affectés à la sécurité du président le soir des faits. La Cour reprend également la liste complète des ressortissants colombiens inculpés, considérés comme membres du commando ayant physiquement pénétré dans la résidence présidentielle.

La Cour ordonne leur prise de corps et leur écrou à la Prison civile de Port-au-Prince, marquant une étape formelle dans l’avancement de la procédure. Elle maintient également les scellés apposés sur la résidence du Président à Pèlerin 5, considérant que la préservation de la scène du crime demeure essentielle tant que le tribunal chargé de juger l’affaire n’a pas statué sur l’opportunité d’éventuelles expertises complémentaires.