PORT-AU-PRINCE, lundi 16 février 2026 (RHINEWS)- Le 13 février 2026, le Secrétariat général de la Présidence a publié, depuis le Palais National, une note annonçant que l’administration publique, le commerce, l’industrie et les écoles chômeront les 16, 17 et 18 février, conformément au décret du 11 décembre 2024 fixant les fêtes légales. Le document, signé exclusivement par Mme Marie Elizabeth Régine Joseph Haddad, Secrétaire générale de la Présidence, aurait pu passer pour une formalité administrative ordinaire. Pourtant, dans le contexte institutionnel actuel, il soulève des questions autrement plus graves que l’organisation d’un congé carnavalesque.
Depuis le 7 février, le Conseil Présidentiel de Transition n’est plus en fonction. Il n’y a pas de président en exercice. La situation correspond à une vacance présidentielle de fait, dans un environnement constitutionnel déjà fragilisé par des années d’instabilité. Or, en droit public, l’exercice d’une compétence ne se présume pas. Toute autorité agit parce qu’elle y est habilitée par un texte, une délégation ou un mandat explicite. Dès lors, une question simple et fondamentale s’impose : au nom de quelle autorité la Secrétaire générale signe-t-elle un communiqué « au nom de la Présidence » alors qu’aucun titulaire de la fonction présidentielle n’est en place ?
La fonction de Secrétaire générale de la Présidence est, par nature, administrative. Elle assure la coordination, la transmission, l’authentification et la conservation des actes. Elle ne crée pas la volonté politique ; elle la formalise. Elle n’est pas détentrice du pouvoir exécutif ; elle en est le relais technique. En période normale, cette subordination est claire : le Secrétariat général agit sous l’autorité du président. En période exceptionnelle, comme celle que traverse le pays, l’administration doit certes continuer à fonctionner. Mais la continuité administrative ne signifie pas la substitution à l’autorité politique. Elle exécute ; elle ne décide pas au nom d’un pouvoir inexistant.
Certains juristes soutiendront que l’annonce de jours fériés prévus par un décret déjà en vigueur relève d’une compétence d’exécution et qu’à ce titre la Secrétaire générale pouvait procéder à une communication technique. L’argument n’est pas sans fondement. Le principe de continuité du service public empêche l’État de s’arrêter en raison d’une crise institutionnelle. Toutefois, ce principe ne saurait justifier une extension implicite des pouvoirs administratifs au-delà de leur cadre légal.
En réalité, il ne s’agit pas d’un simple communiqué. Il s’agit d’un révélateur. Qui autorise une Secrétaire générale à signer seule « au nom de la Présidence » en période de vacance présidentielle ? D’où vient son habilitation ? À qui obéit-elle ? Qui assume la responsabilité politique de l’acte ? Dans une République digne de ce nom, ces questions devraient avoir des réponses évidentes, traçables, écrites. Or elles flottent dans un silence institutionnel pesant.
Un élément aggrave le trouble. Il y a quelques semaines à peine, la même Secrétaire générale refusait d’acheminer aux Presses nationales un arrêté nommant un nouveau Premier ministre en remplacement de M. Alix Didier Fils-Aimé, limogé par résolution d’une majorité de cinq membres sur sept du Conseil Présidentiel de Transition. Ce refus s’appuyait sur une correspondance du coordinateur d’alors du CPT, Laurent Saint-Cyr, affirmant qu’il était « seul habilité à signer les décisions engageant le Conseil et à en autoriser la transmission au Journal officiel de la République, Le Moniteur », et précisant qu’« aucune autorisation » n’avait été accordée pour publier des actes engageant l’institution. Le principe était clair : sans habilitation formelle, pas d’acte engageant la Présidence.
Aujourd’hui, cette rigueur procédurale semble s’être dissoute. La Secrétaire générale signe seule, sans qu’aucune communication publique d’une autorité supérieure ne précise le cadre d’autorisation. S’agit-il d’un acte purement administratif appliquant mécaniquement un décret déjà en vigueur ? Peut-être. Mais alors pourquoi signer « au nom de la Présidence » dans un contexte où la Présidence n’a pas de titulaire ? Pourquoi ne pas clarifier explicitement la base de compétence ? Pourquoi laisser prospérer le doute ?
Un État ne fonctionne pas sur l’implicite. En droit public, la validité d’un acte repose sur trois piliers : la compétence, la procédure et la base légale. La base légale existe – le décret du 11 décembre 2024. La procédure demeure opaque. Quant à la compétence, elle est au cœur du problème. Une fonction administrative ne devient pas pouvoir institutionnel par simple nécessité pratique. La continuité du service public n’autorise pas la confusion des rôles.
Le malaise dépasse largement ces trois jours de congé. Il tient à l’érosion progressive de la chaîne d’autorité. Qui décide réellement ? Qui signe ? Qui assume ? Dans un système déjà fragilisé par des arrangements transitoires, l’absence de clarté normative alimente la perception d’un État utilisé selon les convenances du moment, d’une légalité à géométrie variable. Quand une décision politique majeure peut être bloquée au nom d’un strict respect des compétences, mais qu’un acte signé « au nom de la Présidence » en période de vacance ne suscite aucune explication formelle, le message envoyé est désastreux : la règle s’applique quand elle arrange, elle s’efface quand elle dérange.
Certains diront qu’il ne faut pas dramatiser, qu’il s’agit d’un simple congé légal. Justement. Si même les actes ordinaires ne sont pas juridiquement irréprochables, comment espérer que les décisions extraordinaires le soient ? Un État républicain ne se mesure pas seulement dans les grandes crises, mais dans la rigueur quotidienne de ses procédures. La solennité de l’État ne tolère ni approximation ni flou.
La classe politique et la société civile ne peuvent détourner le regard. La vigilance institutionnelle n’est pas un luxe académique ; c’est une condition de survie démocratique. Laisser s’installer l’idée qu’un haut fonctionnaire peut, en période de vacance présidentielle, agir au nom d’une autorité inexistante sans clarification explicite, c’est banaliser la confusion des pouvoirs. Et la confusion, en droit public, est toujours le prélude à l’arbitraire.
Le peuple haïtien a déjà payé trop cher les arrangements opaques, les décisions sans reddition de comptes, les institutions sans responsables identifiables. La vacance présidentielle ne doit pas devenir une vacance de droit. Si la Secrétaire générale agit en vertu d’une habilitation formelle, qu’elle soit rendue publique. Si elle agit dans un flou institutionnel, qu’il soit immédiatement dissipé. Le véritable enjeu n’est pas un congé de trois jours. Il est de savoir si l’État fonctionne encore selon des règles claires ou s’il s’accommode d’une normalisation du flou. Une vacance présidentielle est toujours un moment de vérité institutionnelle : soit les principes sont réaffirmés et les responsabilités clarifiées, soit l’ambiguïté s’installe. Et lorsque l’ambiguïté s’installe au sommet de l’État, c’est toute la République qui vacille.

