HINCHE (Haïti), mercredi 7 janvier 2026 (RHINEWS) – La cour d’appel de Hinche a été saisie d’un appel formé par le délégué départemental du Centre, Frédérique Occéan, qui sollicite l’infirmation de l’ordonnance-mandat de comparution rendue le 29 décembre 2025 par le juge d’instruction du tribunal de première instance de Hinche, selon un acte d’assignation d’appel définitif versé au dossier.
Selon le document, l’appelant soutient que le mandat de comparution émis à son encontre constitue une ordonnance d’instruction faisant grief, susceptible d’appel en application de l’article 10 de la loi du 29 juillet 1979 sur l’appel pénal. Il affirme que cette décision judiciaire porte atteinte à sa liberté individuelle et à l’exercice de ses fonctions d’autorité publique, dans le cadre de poursuites qu’il qualifie d’illégales à la suite d’une rixe armée survenue à Hinche, ayant fait des victimes, dont la mort accidentelle de Junior Chérilus.
L’acte d’appel rappelle que Frédérique Occéan est juriste de formation, avocat, ancien conseiller de l’Ordre des avocats de Mirebalais et ancien responsable de plusieurs institutions publiques, avant sa nomination comme délégué départemental du Centre par arrêté présidentiel. Sur cette base, il invoque son statut de « grand fonctionnaire » et se prévaut de l’article 90 du code pénal, selon lequel toute poursuite ou mesure coercitive à l’encontre d’un grand fonctionnaire, hors cas de flagrant délit, est subordonnée à l’autorisation préalable du chef de l’État.
Selon le document, l’appelant estime que le juge d’instruction a excédé sa compétence en délivrant un mandat de comparution sans justifier de cette autorisation préalable, en violation également de l’article 24-1 de la Constitution, qui dispose que « nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et dans les formes qu’elle prescrit ». Il soutient que l’ordonnance querellée est entachée de nullité absolue, les nullités en matière pénale étant, selon la jurisprudence citée, d’ordre public et susceptibles d’être relevées d’office.
Le document retrace également les faits ayant précédé la procédure, notamment un conflit administratif ayant conduit à la fermeture de bureaux publics dans le département du Centre, les démarches entreprises par le délégué départemental auprès des autorités judiciaires et policières, ainsi que les circonstances de la rixe armée survenue alors qu’il se trouvait hors du département. L’appelant conteste toute application de la notion de flagrance à son égard et affirme que le mandat d’amener émis antérieurement par le parquet était illégal et devenu non exécutoire après la saisine du cabinet d’instruction.
Au terme de son recours, Frédérique Occéan demande à la cour d’appel de déclarer l’appel recevable et fondé, d’infirmer l’ordonnance-mandat de comparution du 29 décembre 2025 et de constater son annulation de plein droit pour incompétence du juge d’instruction, sur le fondement combiné de la Constitution, du code pénal et de la loi sur l’appel pénal, selon les conclusions figurant dans l’acte d’assignation.
Parallèlement, Frédérique Occéan a fait signifier une sommation aux autorités judiciaires de Hinche les informant de l’appel interjeté contre l’ordonnance-mandat de comparution délivrée par le juge d’instruction, selon le contenu de l’acte de sommation.
Selon le document, l’appel est exercé à la requête de M. Frédérique Occéan, assisté de ses avocats, Me Guerby Blaise, du barreau de la Croix-des-Bouquets, et Me Mevais Lovinsky, du barreau de Port-au-Prince, avec élection de domicile au greffe de la cour d’appel de Hinche. La sommation a été signifiée par huissier au juge d’instruction Edrasse Duverglas, à la commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Hinche, Marlène Habraam, au commissaire du gouvernement près la cour d’appel de Hinche, Fritznel Hector, ainsi qu’au doyen du tribunal de première instance de Hinche, Wando Saint-Villier, à titre d’information.
Il ressort de l’acte que la notification porte sur la copie du certificat d’appel relatif à l’ordonnance-mandat de comparution, conformément aux articles 10 et 13 de la loi du 29 juillet 1979 sur l’appel pénal. Selon la sommation, le juge d’instruction avait été saisi d’un réquisitoire d’informer du parquet de Hinche en vue de l’ouverture d’une information judiciaire, notamment contre le délégué départemental, à la suite de la rixe d’extrême violence survenue à Hinche le 10 novembre 2025.
Le document précise qu’à la date du 5 janvier 2026, Frédérique Occéan a interjeté appel de l’ordonnance du magistrat instructeur, en se fondant sur les articles 10 et 13 de la loi précitée, et que le juge d’instruction ainsi que le parquet de Hinche en ont été régulièrement signifiés.
Selon la sommation, l’appel ne porte pas sur l’ensemble du dossier d’instruction, mais se limite au déclinatoire de compétence du juge d’instruction, invoqué sur le fondement de l’article 90 du code pénal. L’acte soutient qu’en raison de cet appel, l’inculpation de M. Frédérique Occéan est suspendue de plein droit jusqu’à l’intervention de l’arrêt de la cour d’appel de Hinche.
Toujours selon le document, l’appelant fait savoir qu’il n’entend pas se présenter le 7 janvier 2026 au cabinet du juge d’instruction pour être interrogé et demande que tout interrogatoire soit subordonné à la décision à intervenir de la cour d’appel, conformément à l’article 13 de la loi du 29 juillet 1979 sur l’appel pénal et à l’article 370 du code de procédure civile.
La sommation invite enfin le juge d’instruction à transmettre la copie intégrale du dossier de la procédure d’instruction au greffe de la cour d’appel de Hinche, pour le compte du commissaire du gouvernement près ladite cour, conformément à l’article 12 de la loi du 29 juillet 1979 sur l’appel pénal. Le document précise que l’ensemble des autorités concernées a reçu copie de la sommation et du certificat d’appel, afin qu’elles n’en prétextent cause d’ignorance.

